Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 avr. 2026, n° 2602788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B… D… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude de mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) accordant à sa fille, A… C…, en situation de handicap, scolarisée en classe de CE2 à l’école Marcel Pagnol à Carcassonne, 15 heures d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que les droits fondamentaux de son enfant, qui ne bénéficie que de 7 h 30 au titre de l’AESH, ne sont pas respectés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête de Mme D… est présentée au juge des référés sans aucune précision quant au fondement juridique de son action à l’encontre du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude et sans être accompagnée de la décision de la CDAPH de l’Aude, relative aux heures d’accompagnement de son enfant handicapée, scolarisée en classe de CE2, dont elle se prévaut. Par suite, la requête de Mme D… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Montpellier, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026,
La greffière,
F. Roman
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