Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 17 décembre 2025, n° 2105565
TA Toulouse
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité des écritures en défense

    La cour a jugé que la maire avait qualité pour défendre la commune, la délibération du conseil municipal lui conférant cette faculté.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que les faits reprochés à M me A… constituaient une faute personnelle détachable du service, justifiant le refus de protection.

  • Rejeté
    Principe d'impartialité

    La cour a jugé que la maire n'avait pas méconnu le principe d'impartialité, la demande ne la concernant pas personnellement.

  • Rejeté
    Principe d'égalité

    La cour a estimé que la situation de M me A… était différente de celle de l'autre agent, justifiant le refus.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 6e ch., 17 déc. 2025, n° 2105565
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2105565
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2021, 9 mai 2023 et 12 juin 2023, lequel n’a pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Armandet, qui s’est dessaisi le 28 février 2022, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la maire de Pamiers a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) d’enjoindre à ladite commune de lui accorder le bénéfice de la protection demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- les écritures produites en défense ne sont pas recevables dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de la maire d’ester en justice prise le 28 février 2022 serait exécutoire ; en outre, la maire ne pouvait légalement prendre une telle décision dès lors qu’elle n’était pas impartiale ;


- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;


- elle méconnaît le principe d’impartialité ;


- elle est intervenue en méconnaissance du principe d’égalité ;


- elle procède d’un détournement de pouvoir.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2022 et 24 mai 2023, la commune de Pamiers, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin suivant.

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :


- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;


- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;


- le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;


- le code général des collectivités territoriales ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Lestarquit,


- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 1er juillet 2021, Mme A…, recrutée par la commune de Pamiers en qualité de directrice des systèmes d’information, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu le 19 janvier 2021 pour une durée de quatre mois, a saisi cette commune d’une demande de protection fonctionnelle au titre d’une procédure pénale faisant suite à une plainte déposée à son encontre pour des faits de violation de correspondances. Par décision du 20 juillet suivant, la maire de Pamiers refusait de faire droit à cette demande. Par la présente instance, Mme A… demande l’annulation de cette décision.


Sur la recevabilité des écritures en défense :

2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la maire de Pamiers a qualité pour défendre la commune dans le cadre des actions intentées contre elle en raison de la délibération du conseil municipal de cette commune du 3 juillet 2020 lui déléguant une telle faculté. Dans ces conditions, et dès lors que le caractère exécutoire de cette délibération n’est pas contesté par la requérante, la maire de Pamiers tenait de cette seule délibération la faculté de produire des écritures en défense au nom de la commune dans le cadre de la présente instance.

3. D’autre part, Mme A… ne saurait se prévaloir du principe d’impartialité à l’encontre de la décision de la maire de Pamiers du 28 février 2022 qui a pour seul objet de décider de produire des écritures en défense dans la cadre de la présente instance et de désigner Me Briand pour représenter ladite commune dans cette instance.

4. Il résulte de ce qui précède que les écritures en défense de la commune de Pamiers sont recevables.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

5. En premier lieu, aux termes du III de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ». Ces dispositions instituent en faveur des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires qui font l’objet de poursuites pénales une protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général ou si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d’une faute personnelle. A cet égard, une faute commise par un fonctionnaire ou agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.

6. En l’espèce, pour refuser à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée au titre de poursuites pénales dont elle faisait l’objet, la maire de Pamiers a considéré que les faits reprochés à l’intéressée d’intrusion dans les boîtes mails des agents pour prendre connaissance de courriels qui ne lui étaient pas destinés constituaient une faute personnelle détachable du service.

7. Il est constant que Mme A… a accédé aux boîtes mail d’agents de la commune de Pamiers. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès résulterait d’une demande de son employeur, les courriels qu’elle verse à l’instance ne permettant aucunement de considérer qu’elle aurait reçu des consignes en ce sens. Ainsi, en accédant de sa propre initiative aux boîtes mails des agents de la commune de Pamiers alors qu’en sa qualité de directrice des systèmes d’information elle ne pouvait ignorer qu’elle ne disposait d’aucune autorisation pour ce faire, Mme A… a commis une faute personnelle détachable du service, sans qu’importe la circonstance qu’à raison de ces agissements elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, la procédure engagée ayant donné lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 que la maire de Pamiers a refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».

9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n’aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits le concernant personnellement, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, et il lui appartient alors de transmettre celle-ci à l’un de ses adjoints ou à l’un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l’article L. 2122-17 du même code.

10. En l’espèce, si la demande présentée par Mme A… visait à obtenir la protection fonctionnelle au titre d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle elle était, à la suite d’une plainte déposée par la commune de Pamiers, mise en cause, cette demande ne mettait toutefois pas personnellement en cause la maire de Pamiers. Dans ces conditions, et quand bien même il existait des difficultés relationnelles entre cette dernière et la requérante, la maire de Pamiers, en se prononçant elle-même sur la demande de protection fonctionnelle dont elle était saisie, n’a pas méconnu le principe d’impartialité.

11. En troisième lieu, quand bien même un autre agent de la commune de Pamiers a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de toute autre nature, une telle circonstance ne saurait révéler une méconnaissance du principe d’égalité.

12. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le détournement de pouvoir allégué serait établi alors, au demeurant que, ainsi qu’il a été dit au point 7, la décision attaquée ne procède d’aucune erreur d’appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 20 juillet 2021.


Sur les conclusions à fin d’injonction :

14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pamiers verse à la requérante une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Pamiers au titre de ces mêmes dispositions.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.


Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pamiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… ainsi qu’à la commune de Pamiers.


Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Meunier-Garner, présidente,

Mme Lestarquit, première conseillère,

Mme Camorali, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 .


La rapporteure,


H. LESTARQUIT

La présidente,

M.-O. MEUNIER-GARNER


La greffière,

M. C…


La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme :


La greffière en chef,

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