Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 déc. 2025, n° 2502358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Doffou, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension, sans délai, de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie de par son placement en centre de rétention administrative et de l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, un vol vers son pays d’origine ayant été annoncé le 10 janvier 2026, et en l’absence d’autre voie de recours suspensif ;
— l’arrêté lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu sa présence en France depuis 2018, de la présence sur le territoire des membres de sa famille, sa mère titulaire d’une carte de résident, son beau-père français et ses 4 sœurs, de l’absence de lien dans son pays d’origine, dès lors qu’il a été scolarisé en Guyane et qu’il souhaite se réinsérer dans la société ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est portée par l’arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 26 décembre 2025, à 10 heures 39, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
— les observations de Me Doffou, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête, qui indique que les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires, qu’il réside toujours au même endroit, et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— et de M. B… qui indique avoir conservé des liens avec sa mère durant son incarcération et n’avoir aucune attache dans son pays d’origine.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant dominicain, né le 12 octobre 2004 a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Guyane du 12 décembre 2025, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le préfet de la Guyane a placé l’intéressé en rétention administrative. Par sa requête, M. B… demande à la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l’espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, dont l’exécution est envisagée le 10 janvier 2026, est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision. En revanche, si le requérant a entendu demander la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour en France prononcée par l’article 3 de l’arrêté en cause, cette mesure, qui ne produit aucun effet tant que l’étranger n’a pas été éloigné, ne préjudicie d’aucune manière à sa situation. La condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le requérant est entré en France en 2018, à l’âge de 14 ans et qu’il était scolarisé en Guyane jusqu’en 2021. D’autre part, il résidait, avant son incarcération, avec sa mère, titulaire d’une carte de résident, son beau-père, de nationalité française, et au moins une de ses sœurs. Néanmoins, ces éléments n’apparaissent pas suffisants afin d’établir, notamment, son intégration dans le tissu économique et social français, alors que l’intéressé a été condamné le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans. S’il a fait l’objet d’une remise de peine par le juge de l’application des peines, de 3 mois et 20 jours, le 6 novembre 2025, il ressort de cette même décision la mention de l’absence de soins en lien avec la violence. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits délictueux, le comportement de M. B… peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à son droit de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant le juge des référés et présenter des observations lors de l’audience publique. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Doffou et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Drapeau ·
- Palestine ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Poursuites pénales ·
- Impartialité ·
- Collectivités territoriales ·
- Principe ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Modération ·
- Marché immobilier
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Éducation nationale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Légalité ·
- Service ·
- Non-renouvellement ·
- Sanction ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Classes ·
- Droits fondamentaux ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Fondement juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Médecin ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.