Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2526588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2025 et les 17 septembre 2025, M. B… M…, Mme AI… H…, Mme AD… R…, M. D… AC…, M. AN…, M. W… AH…, Mme AM… AO… AG…, M. X… AG…, Mme F… A…, Mme AB… AA…, Mme U… K…, Mme V… AJ…, M. C… I…, Mme N… Q…, Mme O… Baron, M. E… L…, Mme G… S…, Mme Y… T…, M. J… AL…, Mme AD… P…, M. AK… AF…, M. AE… Z… et Mme O… M…, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) du 4 février 2025 relative aux droits à acquitter par les familles des enfants inscrits au lycée français Charles-de-Gaulle (LFCG) de Londres pour l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’AEFE de geler les droits à acquitter par les familles pour l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) de suspendre l’exécution des dispositions du coupon d’acceptation 2025-2026 qui imposent aux responsables légaux d’élèves d’accepter par anticipation des règlements modifiés, qu’ils aient été adoptés ou non, et qui transfèrent indûment la responsabilité d’information du LFCG vers les familles ;
4°) d’enjoindre à l’AEFE d’effectuer la demande à l’Agence France Trésor, comme prévu au budget adopté par le conseil d’établissement du décembre 2024, pour financer le projet des travaux de la cantine.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que, d’une part, dans un courrier du 15 juillet 2025, la directrice de l’AEFE a affirmé le caractère « irréversible » de la décision en litige, actant l’augmentation des frais de scolarité, et se traduisant par la volonté de l’AEFE de ne pas prendre spontanément des mesures correctives, portant ainsi une atteinte grave et immédiate aux droits procéduraux des requérants qu’il est urgent de faire cesser, que d’autre part, du fait du caractère « irréversible » de cette décision, certaines conséquences financières induites par cette décision sont immédiates et irréparables, notamment sur le calcul des bourses et de l’avantage familial pour les détachés exerçant au LFCG et qu’enfin, l’affectation de la trésorerie excédentaire à d’autres priorités, plutôt que de stabiliser les frais de scolarité, serait actée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée de vices de procédure, tirés du défaut de consultation préalable et du défaut d’information des représentants élus des parents ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur la trajectoire budgétaire antérieure ;
— elle méconnaît l’objectif de stabilisation des frais de scolarité fixé à l’alinéa 4 de l’article L. 452-2 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2511995 par laquelle M. M… et autres demandent l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, à l’appui de leurs conclusions, M. M… et autres soutiennent que dans un courrier du 15 juillet 2025, la directrice de l’AEFE a affirmé le caractère « irréversible » de la décision en litige, actant l’augmentation des frais de scolarité et se traduisant par la volonté de l’AEFE de ne pas prendre spontanément des mesures correctives, portant ainsi une atteinte grave et immédiate aux droits procéduraux des requérants, que du fait du caractère « irréversible » de cette décision, certaines conséquences financières induites par cette décision sont immédiates et irréparables, et qu’enfin, l’affectation de la trésorerie excédentaire à d’autres priorités, plutôt que de stabiliser les frais de scolarité, serait actée en l’absence de suspension de la décision en litige. Toutefois, dès lors que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant aux mêmes fins que la présente requête, ont été rejetées, par les ordonnances n°2512138/1 du 14 mai 2025 et n°2519097/1 du 9 juillet 2025, aux motifs que d’une part, les requérants se bornaient, à l’appui de leur requête, à faire état de considérations générales sans apporter des justifications précises et circonstanciées sur leurs situations personnelles et familiales, et d’autre part, faute de démontrer que seule une inscription dans un établissement français du réseau de l’AEFE serait de nature à garantir effectivement le droit à l’éducation de leurs enfants, il appartient aux requérants de justifier, dans la présente instance, de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de ces ordonnances, de nature à établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aient d’incidence les circonstances que ces ordonnances soient dépourvues de l’autorité de chose jugée qui s’attache à un jugement au fond et qu’elles soient susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Or, M. M… et autres, en se fondant sur la lettre du 15 juillet 2025 de la directrice générale de l’AEFE indiquant qu’elle ne peut revenir sur sa décision d’augmenter les frais de scolarité de 4% pour l’année scolaire 2025-2026, ne font état, à l’appui de leurs présentes conclusions, d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention du juge des référés pour suspendre la décision de la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) du 4 février 2025 relative aux droits à acquitter par les familles des enfants inscrits au lycée français Charles-de-Gaulle (LFCG) de Londres pour l’année scolaire 2025-2026, alors même qu’ils ne soutiennent ni même n’allèguent que leurs enfants n’auraient pas fait leur rentrée scolaire 2025-2026, qui a déjà eu lieu au LFCG, en raison du non règlement des frais de scolarité. Dans ces conditions, en l’absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, M. M… et autres n’établissent pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’appui de la présente requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. M… et autres ne présentant pas un caractère d’urgence, il y a lieu de rejeter leur requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M…, Mme H…, Mme R…, M. AC…, M. AN…, M. AH…, Mme AO… AG…, M. AG…, Mme A…, Mme AA…, Mme K…, Mme AJ…, M. I…, Mme Q…, Mme Baron, M. L…, Mme S…, Mme T…, M. AL…, Mme P…, M. AF…, M. Z… et Mme M… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… M…, représentant unique des requérants.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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