Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 janv. 2026, n° 2501790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle le président du conseil régional de la région Hauts-de-France a refusé de reconnaitre l’affection qu’elle a déclarée le 2 avril 2025 comme maladie professionnelle.
Elle soutient que sa demande doit être considérée comme n’étant pas tardive, dès lors qu’elle demeure suivie par un rhumatologue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
2. Aux termes, d’une part, du II de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (…) ». Selon le IV du même article : « Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
3. En se bornant à soutenir qu’elle demeure suivie par un praticien au titre de l’affection dont elle a demandé la reconnaissance en tant que maladie professionnelle,
Mme B… ne conteste pas utilement le motif sur lequel se fonde la décision attaquée, aux termes de laquelle sa demande n’a pas été présentée dans le délai mentionné au II précité de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, sans qu’elle ne se prévale de l’une des circonstances mentionnées par le IV du même article. Il s’ensuit que l’unique moyen de la requête de
Mme B… doit être écarté comme inopérant et que, par suite, celle-ci doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 26 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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