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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 août 2025, n° 2512777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive, la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 aout 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 aout 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 12 septembre 1991, a sollicité l’asile le 18 juillet 2025 auprès du préfet de Maine-et-Loire. Par une décision du 18 juillet 2025 dont M. C demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé, au motif que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Dès lors qu’elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai mentionné au 3° de l’article L. 531-27 de ce même code est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. C a sollicité l’asile le 18 juillet 2025 ainsi que l’atteste sa carte de demandeur d’asile. S’il soutient être entré en France pour y suivre une formation, et qu’il est dans une situation précaire, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 aout 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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