Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2302692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 9 juillet 2024, M. E… G…, Mme F… D…, M. C… G…, Mme A… G… et M. B… G…, représentés par Me Rault, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-André à verser à M. E… G… et à Mme D… la somme totale de 141 022 euros en leur qualité d’ayants-droits et la somme de 97 086,64 euros chacun à titre personnel, à MM. C… et B… et Mme A… G… la somme de 80 000 euros chacun, assorties des intérêts moratoires à compter du 3 février 2023, date de réception de leur demande préalable, en réparation des préjudices qu’ils imputent à des fautes commises lors de la prise en charge H… G… à l’hôpital Saint-André le 22 décembre 2012 ayant entrainé son décès ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-André la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Ils soutiennent que :
- l’action n’est pas prescrite ; le point de départ de la prescription est la date du décès survenu le 9 juillet 2013 ;
- la responsabilité du groupe hospitalier Saint-André est engagée dès lors que la prise en charge initiale H… G… n’a pas permis de redresser le diagnostic initial d’ivresse aigue ; l’examen initial auquel a procédé un interne 45 minutes après son admission a été succinct, aucun examen neurologique n’a été réalisé hormis le score de Glasgow, ni l’infirmière ni l’interne de garde n’ont fait appel au médecin sénior de garde, les examens ont été réalisés avec retard alors qu’il vomissait et présentait des spasmes et une mâchoire crispée ; l’hématome sous-dural a été détecté tardivement par le centre hospitalier de Saint-André, ce qui a eu pour conséquence une aggravation de l’état de santé H… G… ;
- le montant total des préjudices subis par les requérants se décompose comme suit :
● s’agissant des préjudices subis par M. E… G… et Mme F… D… en leur qualité d’ayants-droits :
* 11 022 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
* 80 000 euros au titre des souffrances endurées par Jérémy G… ;
* 50 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
● s’agissant de leurs préjudices propres :
* 40 000 euros chacun à M. E… G… et Mme F… D…, parents H… G…, au titre de leur préjudice d’affection ;
* 30 000 euros chacun à M. C… G…, Mme A… G… et M. B… G…, frères et sœur H… G… au titre de leur préjudice d’affection ;
* 50 000 euros à chacun des membres de la famille au titre du préjudice d’accompagnement ;
* 14 173,28 euros au titre des frais d’obsèques.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 février et le 22 août 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Rodrigues, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une expertise.
Il soutient que :
- l’expertise n’a pas été réalisée à son contradictoire ; contrairement à ce qu’ils font valoir, les requérants ne versent aucun élément permettant de corroborer le rapport d’expertise ; en outre, ce rapport n’est pas exploitable par la juridiction dès lors que l’expert n’était pas investi d’une mission permettant de statuer sur une éventuelle responsabilité de sa part ;
- s’agissant de sa responsabilité, si l’expert relève que la prise en charge H… G… aurait pu être perfectible, cela ne signifie pas que cette prise en charge est fautive ; si une faute devait être retenue, elle ne serait pas en lien avec le coma végétatif H… G… ni avec son décès ; enfin, quand bien même la preuve d’un lien de causalité était rapportée, le prétendu manquement ne serait qu’à l’origine d’une perte de chance infime d’éviter le dommage compte tenu de l’état gravissime de la victime lors de son admission aux urgences ; seule sa chute est à l’origine de son décès ;
- les prétentions des requérants sont excessives ; les sommes qu’ils ont perçues du fonds de garantie des victimes doivent être déduites des sommes réclamées dans le cadre de la présente instance.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rodrigues, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
Victime d’une agression le 22 décembre 2012, Jérémy G…, âgé de 20 ans, a été retrouvé sur le quai de Paludate à Bordeaux aux alentours de 6h50 du matin. Alors inanimé, il a été transporté par les sapeurs-pompiers à l’hôpital de Saint-André, établissement relevant du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où il a été admis au service des urgences à 7h15 et examiné par une infirmière puis par l’interne de garde à 8h00 du matin. Au cours de la matinée, le scanner cérébral a mis en évidence un hématome sous dural aigu de la convexité gauche, d’épaisseur centimétrique compliqué d’un engagement sous falcoriel et temporal interne, auquel s’associaient quelques pétéchies hémorragiques intra parenchymateuses basifrontales contro-latérales. Face à la gravité des lésions, Jérémy G… a été transféré au centre hospitalier de Pellegrin, relevant également du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où il a été pris en charge à partir de 13h20. En dépit des soins qui lui ont été dispensés pendant plus de six mois au sein du service de réanimation de cet établissement hospitalier et, en présence de la persistance d’un état neurologique végétatif, une limitation des soins a été décidée avec la mise en place de soins de confort. Jérémy G… est décédé le 9 juillet 2013.
Saisi par Mme F… D… et M. E… G…, parents H… G…, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par une décision du 22 septembre 2021, ordonné une expertise médicale. L’expert désigné a rendu son rapport le 2 mai 2023. Par une lettre du 30 janvier 2023, dont le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a accusé réception le 3 février suivant, les parents H… G… ainsi que ses frères et sa sœur ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils imputent à la prise en charge défaillante H… G… par l’hôpital Saint-André. En l’absence de réponse de ce dernier, les requérants demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à M. E… G… et à Mme F… D… la somme de 141 022 euros en leur qualité d’ayants-droits et la somme de 97 086,64 euros chacun à titre personnel, à MM. C… et B… et Mme A… G… la somme de 80 000 euros chacun en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la demande d’expertise :
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
La circonstance que l’expertise médico-légale diligentée par la CIVI n’ait pas été réalisée au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne prive pas le juge de la possibilité d’en tenir compte, comme de tout autre élément tendant à en contredire les conclusions, dès lors qu’elles ont été, comme en l’espèce, soumises au contradictoire dans le cadre de l’instance. Le tribunal étant suffisamment éclairé par l’ensemble des pièces du dossier, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner une expertise sur l’origine et l’étendue des préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, qu’à la suite d’une agression, Jérémy G… a été retrouvé inanimé sur le quai de Paludate. Les sapeurs-pompiers ayant pris en charge le jeune homme ont mentionné que le patient avait vomi à plusieurs reprises et présentait des troubles de la conscience ainsi qu’une abrasion frontale gauche. Il résulte des faits décrits dans l’expertise, non contestés par les parties, que lors de son admission au centre hospitalier de Saint-André, Jérémy G… a été pris en charge par une infirmière entre 7h15 et 7h30 du matin. Celle-ci a pris ses constantes, a constaté qu’il répondait par « oui » ou par « non » aux questions qu’elle lui a posées, qu’il vomissait, qu’un « flot léger de sang » coulait de sa bouche, et que sa mâchoire était crispée. L’interne de garde a examiné, « rapidement » selon ses déclarations, Jérémy G… à 8h00, soit près de trois-quarts d’heure après son admission. Il n’est pas contesté qu’il vomissait toujours, n’ouvrait pas les yeux à la demande, ne répondait pas aux questions et présentait toujours un saignement au niveau des lèvres. L’interne a également relevé qu’il « faisait un mouvement anormal des bras comme s’il convulsait », qu’il était inconscient et qu’il avait un Glasgow à 8. Or, face à ces signes cliniques, l’expert souligne que « l’absence d’appel au senior de garde (tant de la part de l’interne que de l’infirmière) et le caractère succinct de l’examen n’ont pas permis de redresser une hypothèse diagnostique initialement formulée par des pompiers, alors que les signes cliniques présents auraient dû amener à plus de curiosité intellectuelle ». Par ailleurs, l’expert précise que les éléments du dossier médical du patient ne permettent pas de déterminer à quel moment ont été prescrits les examens biologique et scanographique, ni les modalités de surveillance infirmière ou médicale du patient. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise non contredit sur ce point que le bilan biologique effectué entre 9h00 et 10h00 a mis en évidence un taux d’alcoolémie à 0,52g/L, excluant ainsi une ivresse aigue H… G…. Ce bilan n’a toutefois été complété qu’à 11h56 par la réalisation d’un scanner cérébral qui a permis de mettre en évidence des lésions traumatiques avec un hématome sous dural de la convexité gauche, des pétéchies basi frontales contro latérale avec signes d’engagement cérébral nécessitant, après sédation, intubation et ventilation, un transfert médicalisé vers les urgences réanimation de l’hôpital Pellegrin. L’expert conclut qu’« aux vues des déclarations du personnel médical et para médical interrogés, des recommandations de la Société Française de Médecine d’Urgence, il apparaît que la prise en charge initiale H… G…] eût été perfectible » et que « ce n’est que plusieurs heures après son admission aux urgences que le diagnostic initial d’ivresse aigue a pu être redressé ». Il résulte ainsi de l’instruction que la prise en charge H… G… a été caractérisée par plusieurs manquements aux règles de l’art, et en particulier, par un interrogatoire succinct de l’interne de garde à son admission, par l’absence de prescription d’un examen neurologique, hormis le score de Glasgow, par un manque de traçabilité dans le suivi de ce patient et des retards dans la réalisation des examens. Ces manquements sont à l’origine d’un retard de diagnostic des lésions cérébrales liées au traumatisme dont a été victime Jérémy G…, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte du rapport d’expertise, d’une part, que l’hématome sous dural aigu est grevé d’un mauvais pronostic, tant à la fois vital que fonctionnel et qu’il n’est pas certain qu’une prise en charge plus précoce aurait permis une meilleure récupération fonctionnelle, et, d’autre part, que la gravité des blessures intra crâniennes étaient à elles seules de nature à causer le décès ou l’état végétatif H… G…. Dans ces conditions, en dépit de la faute décrite au point 6 qui a retardé la prise en charge H… G…, aucune perte de chance d’éviter son décès n’en résulte. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise complémentaire, les conclusions indemnitaires des requérants, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme que sollicite le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à ce même titre.
Aucun dépens n’a été exposé au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, désignée représentante unique, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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