Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 mai 2025, n° 2403228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 6 septembre 2024, la SARL Vitton Amo, représentée par Me Sevino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Entrelacs a refusé de lui délivrer un permis d’aménager, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Entrelacs de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Entrelacs une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit s’agissant du motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique dès lors qu’il ne mentionne pas le fondement légal qui aurait été méconnu ;
— il est signé par un auteur incompétent ;
— le projet en cause ne porte pas atteinte à la sécurité publique ;
— il est compatible avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°3 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Albanais Savoyard relatives au périmètre couvert par cette OAP ;
— le projet de règlement du lotissement est compatible avec l’OAP n°3 du PLUi de l’Albanais Savoyard ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 août 2024 et le 20 septembre 2024, la commune d’Entrelacs, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Vitton Amo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Decaudaveine, représentant la société Vitton Amo, et de Me Amet, représentant la commune d’Entrelacs.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 avril 2023, la société Vitton Amo a transmis à la commune d’Entrelacs un dossier de demande de permis d’aménager pour la création de sept lots sur les parcelles cadastrées C n°2311 et 3328, qu’elle a complété le 26 juillet 2023. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité en raison de l’atteinte portée à la sécurité publique, de l’incompatibilité du projet en cause et du projet de règlement de lotissement avec l’OAP n°3 du PLUi de l’Albanais Savoyard et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. La requérante sollicite l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
3. Le motif de refus tiré de l’atteinte portée à la sécurité publique reprend intégralement les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de sorte que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit au sens de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, quand bien même le numéro de l’article du code de l’urbanisme n’est pas mentionné. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
5. L’arrêté attaqué est signé par M. A B, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation de fonction et de signature en matière d’urbanisme consentie par le maire de la commune d’Entrelacs, régulièrement publiée et transmis au contrôle de légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
7. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
8. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Pour estimer que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire s’est fondé sur l’avis défavorable du département de la Savoie du 5 juin 2023. Cet avis indique que, d’une part, la position des six containers semi-enterrés ne permet pas le stationnement du camion-benne en dehors de la RD lors des phases de vidanges et que d’autre part, la position projetée du bâtiment à droite au niveau de la sortie masque la visibilité sur les véhicules arrivant côté nord de la rue Général Mollard.
10. En premier lieu, le projet prévoit une aire de collecte des déchets de 6,5 m sur 5,5 m située à l’entrée de la voie d’accès au lotissement projeté et accolée au cheminement piéton existant et longeant la RD rue du Général Mollard. La société pétitionnaire soutient avoir réduit le nombre de containers semi-enterrés de 6 à 4 afin de tenir compte de l’avis défavorable émis le 5 juin 2023 par le département de la Savoie et de l’avis favorable avec réserves émis le 13 juillet 2023 par le service de collecte et de valorisation des déchets de la communauté d’agglomération Grand Lac. Toutefois, il ressort du plan masse modifié transmis au service instructeur le 26 juillet 2023 que, malgré la réduction du nombre de containers, l’implantation de l’aire de collecte des déchets demeure inchangée et les véhicules de collecte des déchets ne pourront stationner sans empiéter sur le chemin piéton. De plus, l’aire de collecte se trouve au croisement entre la route départementale à double sens du Général Mollard, la voie d’entrée et de sortie au lotissement et le chemin public piéton. Ni les piétons ni les véhicules sortant du lotissement, pour lesquels la visibilité sera masquée par le véhicule de collecte des déchets, ne pourront ainsi circuler durant cette collecte dans des conditions assurant leur sécurité. Si la société pétitionnaire soutient que l’impact à la sécurité sera minime en raison d’un passage peu fréquent du véhicule de ramassage des ordures, elle ne conteste pas l’atteinte portée à la sécurité lors de ce ramassage. Par avis du 13 juillet 2023, le service de valorisation des déchets de Grand Lac a d’ailleurs indiqué que l’aire de de collecte des déchets doit être implantée sur l’emprise foncière du projet et qu’un trottoir devra être laissé libre d’accès et les services du département de la Savoie ont précisé que leur avis défavorable du 5 juin 2023 pourrait être reconsidéré sur la base d’un nouveau dossier « présentant une position des containers à 3,5 mètres minimum du bord du cheminement piéton existant le long de la route départementale, afin de réserver un espace de stationnement pour le camion collecteur, ou à défaut la création d’une place dédiée à l’intérieur de la propriété () ». Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
11. En second lieu, la société requérante soutient que le maire de la commune aurait dû lui délivrer le permis d’aménager sollicité, au besoin en l’assortissant d’une prescription, sans toutefois établir quelle prescription aurait pu être émise. En outre, si d’autres aménagements de l’aire de collecte sont possibles, ils impliqueraient de modifier les limites du lot n°5, ce qui nécessiterait le dépôt d’un nouveau permis d’aménager afin de permettre au service instructeur de vérifier la conformité du projet modifié aux dispositions du règlement du PLUi. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis d’aménager aurait pu être accordé sous réserve de prescriptions.
12. Par suite, le motif de refus tiré de l’atteinte portée à la sécurité publique au regard de la position de l’aire de collecte des déchets est légal.
13. Il résulte de ce qui précède que le motif de refus tiré de ce que l’implantation des containers semi-enterrés projetés est de nature à porter atteinte à la sécurité publique est propre à lui seul à fonder légalement l’arrêté du 20 novembre 2023 et le maire de la commune d’Entrelacs aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif. Par suite, les éventuelles illégalités dont seraient entachés les autres motifs de l’arrêté de refus de permis du 20 novembre 2023 tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de la position du bâtiment situé à la sortie du lotissement, de l’incompatibilité du projet en cause et du projet de règlement du lotissement avec l’OAP n°3 et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme sont sans incidence sur le sens de celui-ci.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner l’injonction sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Vitton Amo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Entrelacs, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vitton Amo la somme que la commune d’Entrelacs demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Vitton Amo est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune d’Entrelacs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Vitton Amo et à la commune d’Entrelacs.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403228
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