Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2301008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le n° 2301008, la société à responsabilité limitée (SARL) Pascar Services et Conseils, représentée par Me Herisson, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il résulte du choix de comptabilisation par la méthode de l’achèvement que le chiffre d’affaires provenant de l’opération n’est acquis qu’à l’achèvement des travaux, lorsque le client entre en possession de l’ouvrage ; en effet, il résulte de la jurisprudence que les produits des travaux donnant lieu à réception doivent par principe être rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la réception ;
— le litige l’opposant à la SCI Sadajup, toujours pendant en 2021, excluait par définition toute réception des travaux par le maître de l’ouvrage ; les créances concernées ne pouvaient donc pas être rattachées à l’exercice clos au 31 décembre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête de la SARL Pascar Services et Conseils.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Pascar Services et Conseils, qui exerce une activité multi-services dans le bâtiment et les travaux publics, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par la 1ère brigade départementale de vérification du Vaucluse, concernant l’ensemble de ses déclarations fiscales portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021. Le service de vérification a fait parvenir à l’entreprise une proposition de rectification en date du 10 décembre 2021 notifiant des rappels en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions supplémentaires mises à la charge de la société ont été mises en recouvrement le 2 mai 2022. La SARL Pascar Services et Conseils a contesté les rehaussements opérés en matière d’impôt sur les sociétés pour l’année 2018. Par décision du 8 février 2023, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse a rejeté la demande de la société. La SARL Pascar Services et Conseils demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018.
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services () / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / () b. Pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l’ouvrage si elle est antérieure. / () ». Il résulte de ces dispositions que les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont, en ce qui concerne les travaux d’entreprise, rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la réception complète ou partielle, même provisoire ou faite avec réserves, ou, à défaut et au plus tard, à l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés et mis à la disposition du maître de l’ouvrage.
3. Aux termes de l’article 622-2 du plan comptable général : « Un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à l’achèvement, soit selon la méthode à l’avancement. / La méthode à l’achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au terme de l’opération. En cours d’opération, qu’il s’agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l’exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées. / La méthode à l’avancement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au fur et à mesure de l’avancement des contrats. ».
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ». Il résulte de l’instruction que la SARL Pascar Services et Conseils n’a pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 10 décembre 2021, malgré le délai de réponse supplémentaire qui lui a été accordé. Par suite, la requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
5. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’exercice 2017, la SARL Pascar Services et Conseils s’est vu confier cinq lots de second œuvre concernant l’extension et le réaménagement du local commercial de la société Sadajup. La livraison définitive du projet devait intervenir au cours de l’année 2018. En 2017, la société a notifié à la société Sadajup des situations intermédiaires de travaux, en fonction de l’avancement des différents lots, lesquelles ont été acquittées. La société a fait le choix de la méthode de la comptabilisation à l’achèvement des travaux pour le rattachement comptable de ce contrat à long terme, qui consiste à comptabiliser les produits issus des ventes intervenant en cours d’exécution du projet en produits constatés d’avance et à ne comptabiliser le chiffre d’affaires qu’une fois la totalité de l’opération réalisée. En mars 2018, un litige entre la SARL Pascar Services et Conseils et la société Sadajup est intervenu et les travaux effectués par la société Pascar Services et Conseils ont été arrêtés au cours de cette même année, une procédure judiciaire étant en cours. La livraison du chantier au client a été effective et la société a été évincée de la fin du chantier.
6. Pour assigner les rectifications contestées, le vérificateur a considéré que la comptabilisation du contrat aurait dû intervenir au titre de l’exercice 2018, année au cours de laquelle le chantier, pour lequel la requérante avait perçu des encaissements à l’appui des factures de situation, a été définitivement interrompu pour ce qui la concerne. Elle devait donc, selon lui, conformément à la méthode de l’achèvement et en application de l’article 38-2 du code général des impôts cité au point 2, rattacher à l’exercice clos en 2018 les produits d’exploitation perçus pour ce chantier de la SCI Sadajup. L’administration a par conséquent réintégré dans le bénéfice imposable de la SARL Pascar Services de l’année 2018, les encaissements enregistrés en comptabilité à ce titre, qu’elle a regardés comme des produits non déclarés correspondant à des travaux achevés au cours de cet exercice et, comme tels, à rattacher à son résultat imposable en application des dispositions du 2 et du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts.
7. La société requérante soutient qu’il résulterait de son choix de comptabilisation par la méthode de l’achèvement que le chiffre d’affaires provenant de l’opération litigieuse ne serait acquis qu’à l’achèvement des travaux, lorsque le client entre en possession de l’ouvrage. Toutefois, les produits encaissés correspondent à des travaux mis à disposition du client et pour lesquels, compte tenu du litige en cours et persistant, aucune suite de chantier impliquant la SARL Pascar Services et Conseils n’était envisagée et n’est d’ailleurs intervenue. Par conséquent, en application du b du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, les produits en cause devaient être rattachés à l’exercice au cours duquel les travaux avaient été livrés, alors même qu’un litige, susceptible en revanche, ainsi que la requérante le relève d’ailleurs dans ses propres écritures, d’ouvrir droit à la comptabilisation d’une provision, était en cours. L’omission de recettes au titre de l’exercice 2018 est ainsi établie.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’administration était fondée, en application des dispositions rappelées au point 2, à rectifier le montant du bénéfice déclaré par la SARL Pascar Services et Conseils au titre de l’exercice clos en 2018 et, en conséquence, à assigner à cette société les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de ce rehaussement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Pascar Services et Conseils doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Pascar Services et Conseils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pascar Services et Conseils et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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