Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 févr. 2026, n° 2103986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril 2021 et 8 juin 2022, Mme B… C…, représentée par Me Marcon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Grand hôpital de
l’Est francilien a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre au directeur du Grand hôpital de l’Est francilien de réexaminer sa situation, dont ses droits à congés de formation professionnelle au regard des fautes commises, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, si besoin sous astreinte ;
3°) d’enjoindre au directeur du Grand hôpital de l’Est francilien de payer les sommes correspondant aux prélèvements illégaux de compte épargne-temps et aux heures complémentaires irrégulièrement exigées en compensation de ses prétendues absences, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, si besoin sous astreinte ;
4°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le Grand hôpital de l’Est francilien à lui verser la somme de 26 456,60 euros avec intérêts de droit à compter du 27 décembre 2020, date de la réclamation gracieuse, le tout avec les conséquences de droit ;
6°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l’Est francilien la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le mémoire en défense est irrecevable dès lors que Mme A… n’a pas qualité pour agir en lieu et place du directeur du Grand hôpital de l’Est francilien ;
- l’utilisation de 70 jours de compte épargne-temps durant son congé de formation professionnelle est illégale dès lors que ces jours de compte épargne-temps, destinés à lui permettre de suivre sa formation en attendant l’accord de financement de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier, ont été pris à partir du 25 novembre 2016, au moment même où sa demande de congé de formation professionnelle a été acceptée ; elle a transmis immédiatement à son service et à la direction de la formation continue du
Grand hôpital de l’Est francilien la décision d’acceptation du congé de formation professionnelle ; le congé de formation professionnelle est exclusif des autres congés ; le Grand hôpital de
l’Est francilien a commis une illégalité fautive en utilisant des jours de compte épargne-temps jusqu’au 8 janvier 2017;
- elle continuait d’exercer en position d’activité à temps partiel pendant son congé de formation professionnelle ; 17 jours de congé de formation professionnelle par mois couvraient l’ensemble des heures de service dues ; l’utilisation des jours de compte épargne-temps à compter du mois de novembre 2016 était donc illégale ;
- son absence a été autorisée du 6 septembre 2016 au 31 mai 2017 et 112 jours ont été effectivement remboursés au Grand hôpital de l’Est francilien par le biais de
l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier ; le groupe hospitalier a commis une illégalité en utilisant 70 jours de compte épargne-temps de novembre 2016 à janvier 2017 alors qu’elle était en congé de formation professionnelle financé et qu’il n’aurait dû utiliser que 25 jours de compte épargne-temps ; le préjudice ainsi établi doit être indemnisé à hauteur de 5 088,6 euros ;
- le Grand hôpital de l’Est francilien a commis une erreur d’appréciation dans la prise en compte de son congé de formation professionnelle et de son financement ; les jours de formation financés correspondaient au temps passé dans le service ; le Grand hôpital de l’Est francilien a commis une erreur de droit dans l’application du mécanisme de prise en charge de la formation professionnelle ;
- de janvier à mai 2017, elle n’a bénéficié que de 59 jours de congé de formation professionnelle financé ; le Grand hôpital de l’Est francilien lui a anormalement retiré 20 jours de traitement sur la période ; le préjudice ainsi établi doit être indemnisé à hauteur de 1320 euros ;
- le Grand hôpital de l’Est francilien a commis une faute en exigeant qu’elle réalise des heures supplémentaires sur la base de 228,50 heures prétendument dues au titre de 2017 ; le préjudice ainsi établi doit être indemnisé à hauteur de la somme de 15 048 euros ;
- la faute commise par le Grand hôpital de l’Est francilien dans la prise en compte de son congé de formation professionnelle et la demande irrégulière de récupération des heures dues ont un lien de causalité direct et certain avec le syndrome de surmenage professionnel qu’elle a développé ; le préjudice moral qui en est résulté doit être indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 11 juillet 2022, le
Grand hôpital de l’Est francilien conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le mémoire en défense produit le 8 mars 2022 est recevable ; sa signataire avait reçu une délégation permanente en vue de représenter en justice l’établissement ;
- il n’a commis aucune faute dans la gestion du compte épargne-temps de
Mme C… ; cette dernière a sollicité l’utilisation de l’intégralité des jours de son compte épargne-temps et ne l’a informé que très tardivement, le 2 février 2017, de l’accord de financement de son congé de formation professionnelle ; Mme C… ne l’a pas davantage informé que sa demande d’utilisation de ses jours de son compte épargne-temps se faisait dans l’attente de la réponse de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier quant au financement de son congé de formation professionnelle ; Mme C… ne lui a, par ailleurs, pas transmis ses attestations de présence ; le congé de formation professionnelle octroyé à l’intéressée présentait un caractère discontinu, de sorte qu’elle devait assurer ses obligations de service les jours où elle ne se trouvait pas en formation ; Mme C… n’a été présente en formation que quatre jours entre fin novembre 2016 et janvier 2017 ; elle ne pourrait, au mieux, prétendre à indemnisation qu’à hauteur de quatre jours ;
- il n’a commis aucune faute en imputant à Mme C… 20 jours d’absences irrégulières dès lors que l’intéressée aurait dû être en poste les jours où elle ne se trouvait pas en formation ; une décision de mise en congé sans traitement lui a été notifiée le 12 avril 2018 ; l’intéressée n’a pas justifié de ses absences ;
- il n’a commis aucune faute quant à la gestion des heures de Mme C… ; cette dernière n’a pas effectué les heures supplémentaires invoquées ; il n’a jamais été demandé à
Mme C… de réaliser 228 h 50 en plus de ses obligations de service.
Des pièces, enregistrées le 27 novembre 2024, ont été produites par
le Grand hôpital de l’Est francilien et communiquées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces, enregistrées le 3 décembre 2024, ont été produites par
Mme C… et communiquées sur le même fondement du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 ;
- le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcon, représentant Mme C…, requérante présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, psychologue de la fonction publique hospitalière, a été recrutée par le centre hospitalier de Meaux, devenu le Grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), sous contrat à durée déterminée le 13 avril 1999, renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, jusqu’au 31 décembre 1999, puis sous contrat à durée indéterminée à temps incomplet à compter du 1er janvier 2000 puis à temps complet à compter du 2 janvier 2001, et a exercé ses fonctions au sein de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin. Après sa réussite à un concours sur titre en 2006, elle a été titularisée le 1er mars 2007 en qualité de psychologue de classe normale. Elle a exercé ses fonctions à temps incomplet de 80 % sur une partie de sa carrière et, en particulier, à compter du 25 janvier 2012, renouvelé à sa demande de manière expresse ou par tacite reconduction jusqu’en janvier 2018. Pour mettre en œuvre son projet de reconversion professionnelle, Mme C… a été admise à intégrer la première année commune des études de santé au titre de l’année universitaire 2016-2017 au sein de l’université Paris 13 afin de préparer le concours de médecine. A ce titre, elle a demandé le financement de sa formation auprès de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) dans le cadre d’un congé de formation professionnelle (CFP). Le 24 novembre 2016, le comité régional de l’ANFH a émis un avis favorable en faveur du financement de son CFP à concurrence de
120 jours sur la période courant du 25 novembre 2016 au 31 juillet 2017. Par une lettre du
27 décembre 2020, reçue le 31 décembre suivant par le GHEF, Mme C… a sollicité de l’établissement hospitalier l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait des erreurs commises dans la prise en charge de son CFP. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le GHEF lui verser la somme globale de 26 456,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du Grand hôpital de l’Est francilien :
2. Mme C… soutient que le mémoire en défense est irrecevable dès lors que la directrice des ressources humaines adjointe du GHEF n’a pas qualité pour agir en lieu et place de son directeur. Il ressort, toutefois, de l’instruction que Mme A… dispose d’une autorisation permanente du directeur du groupe hospitalier du 2 janvier 2019 à l’effet de représenter et de défendre les intérêts de l’établissement. Le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du GHEF sur la demande indemnitaire préalable que Mme C… lui a adressée le 27 décembre 2020 n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision rejetant sa demande préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui en constituent l’accessoire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
4. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) ; / 6° Au congé de formation professionnelle ; / (…) ». Aux termes de l’article 30 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : « Les agents peuvent bénéficier d’un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle. (…). / Ces congés peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages d’une durée minimale de dix jours qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. / La demande de congé de formation professionnelle doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation. / Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé. / L’autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. / (…) ». Aux termes de l’article 31 de ce décret : « L’agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n’excédant pas douze mois pour l’ensemble de sa carrière. (…). / Les demandes de prise en charge de l’indemnité sont satisfaites par l’organisme paritaire collecteur agréé dans la limite des crédits disponibles.
L’indemnité mensuelle forfaitaire est égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l’indemnité de résidence perçue par l’agent au moment de sa mise en congé. (…) / L’établissement en est remboursé par l’organisme paritaire collecteur agréé, sous réserve que celui-ci prenne en charge la demande de financement. (…). / Pour percevoir cette indemnité, l’agent doit en adresser la demande à l’organisme paritaire collecteur agréé. (…). / ». L’article 35 de ce même décret dispose : « L’agent doit, à la fin de chaque mois et à la fin de son congé de formation professionnelle, remettre à l’autorité de nomination une attestation de présence effective établie par l’organisme qui dispense la formation. En cas de constat d’absence sans motif valable, il est mis fin, s’il y a lieu, au congé de formation professionnelle et l’agent doit rembourser les indemnités qu’il a perçues. ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 20 novembre 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel des agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements a caractère social : « (…) / Pendant la durée d’une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel l’autorisation d’accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel auquel est accordé un congé pour suivre une formation professionnelle, sur le fondement du 6° de l’article 41 de la loi du portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au cours de laquelle est dispensé un enseignement incompatible avec un service à temps partiel, être regardé comme rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein à la date à laquelle ce congé prend effet.
6. D’une part, il est constant que Mme C… a déposé auprès de son employeur, au cours de l’année 2016, une demande tendant à l’octroi d’un CFP en vue de suivre les enseignements de la première année commune des études de santé au titre de l’année universitaire 2016-2017, au sein de l’université Paris 13. Il résulte de l’instruction que si l’établissement employant Mme C… n’a pas statué dans le délai de trente jours prévu par l’article 30 précité du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, il a, toutefois, renseigné et signé, le 23 septembre 2016, le volet « B » du formulaire de demande de prise en charge d’un CFP en y indiquant, notamment, que la requérante était autorisée à s’absenter pour suivre la formation de première année commune des études de santé du 6 septembre 2016 au 31 juillet 2017, pour une durée totale de 120 jours, augmentée de 20 jours en cas de réussite. Si ce formulaire ne comporte aucune précision quant aux jours d’absence attribués à Mme C…, il résulte de l’instruction que l’intéressée devait, afin de suivre sa formation, s’absenter à hauteur de trois jours par semaine, les lundi, mardi et jeudi, le reste du temps étant consacré à du travail personnel. Eu égard à ses mentions, le formulaire en cause révèle que l’employeur de Mme C… a octroyé à cette dernière une autorisation d’absence au titre d’un CFP discontinu dans les conditions précédemment évoquées.
7. D’autre part, il est également constant que Mme C… s’était vue accorder une autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel à hauteur de 80 % d’un temps complet. Dès lors que la formation professionnelle suivie par la requérante était incompatible avec l’exercice d’un service à temps partiel, ainsi que cela ressort, notamment, de l’attestation établie le 6 juillet 2017 par le gestionnaire de la formation suivie par Mme C… et qui précise qu’un travail à temps plein est exigé de la part des étudiants, l’autorisation dont bénéficiait l’intéressée d’exercer à temps partiel doit être regardée comme ayant été suspendue à compter du premier jour de son congé de formation professionnelle.
En ce qui concerne les fautes :
S’agissant de la faute résultant de l’utilisation de 70 jours du compte épargne-temps :
8. Mme C… fait valoir que le GHEF a commis une illégalité fautive en utilisant 70 jours de compte épargne-temps (CET) de la fin du mois de novembre 2016 au début du mois de janvier 2017 alors même qu’elle l’avait informé dès le 30 novembre 2016 que sa demande de CFP financé était acceptée à compter du 25 novembre précédent et que ses jours de formation financée couvraient la durée de ses enseignements. Toutefois, la circonstance selon laquelle
Mme C… s’était vue accorder un financement au titre de sa formation est sans incidence quant aux modalités selon lesquelles elle a pu être autorisée par son employeur à s’absenter du service. A cet égard, il résulte de l’instruction que la requérante avait, dans une lettre du
5 septembre 2016, demandé à son établissement, « d’utiliser la totalité des jours épargnés
(70 jours) sur [son] compte « épargne temps ». Si, à cette occasion, Mme C… a précisé que cette demande s’inscrivait « dans la logique d’un projet qui se construit depuis un certain nombre d’années, mais qui n’a pu voir le jour qu’aujourd’hui », elle n’a jamais indiqué à son employeur que sa demande tendant à l’utilisation de ses jours de CET devait être regardée comme caduque en cas de réponse favorable de l’ANFH, organisme chargé du financement.
Mme C… n’a pas davantage informé son employeur de son souhait de mettre fin à l’utilisation de ses jours de congé au titre de son CET. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait transmis à son employeur la décision de financement d’un congé de formation professionnelle du 30 novembre 2016 rendue par l’ANFH et accordant la prise en charge d’un CFP, avant le 1er février 2017, de sorte que le GHEF ne pouvait savoir, avant cette date, que Mme C… bénéficiait d’un financement au titre de son CFP. Dans ces conditions, dès lors que le placement en CFP d’un fonctionnaire n’a pas, en principe, pour effet de le placer dans l’impossibilité de prendre les congés annuels payés, le GHEF, qui s’est conformé au souhait de la requérante de poser des jours de CET de la fin du mois de novembre 2016 au début du mois de janvier 2017, alors même que celle-ci n’avait pas précisé que ses demandes d’utilisation de jours de CET étaient faites dans l’attente d’un financement de sa formation par l’ANFH, n’a commis, sur ce point, aucune faute. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à engager la responsabilité du GHEF à ce titre.
S’agissant de la faute résultant de la comptabilisation de 20 jours d’absences irrégulières :
9. Mme C… soutient que le CFP financé dont elle bénéficiait correspondait à son temps de travail hebdomadaire et que son employeur a donc commis une faute en lui comptabilisant 20 jours d’absences irrégulières. A cet égard, la requérante fait valoir qu’elle exerçait à 80 %, 30 heures par semaine réparties sur trois jours, de sorte que les trois jours de congés de formation professionnelle dont elle bénéficiait suffisaient à couvrir l’intégralité de ses obligations de service. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… a bénéficié d’un CFP de 120 jours pour la période du 6 septembre 2016 au 31 juillet 2017, financé également à hauteur de 120 jours à partir du 25 novembre 2016. Il est, par ailleurs, constant que, eu égard à ses modalités, le congé qui a été accordé à Mme C… par son employeur présentait nécessairement un caractère discontinu, de sorte que l’intéressée demeurait astreinte à ses obligations de service les jours durant lesquels elle ne se trouvait pas en CFP. A cet égard, la circonstance selon laquelle Mme C… exerçait 30 heures par semaine, réparties sur trois jours, avec un temps « FIRE », dédié à la formation ou la recherche, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, ou encore le fait qu’elle bénéficiait d’un financement au titre de son CFP, congé dont les modalités sont déterminées par l’employeur, demeurent sans incidence sur ses obligations de service. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… se serait bien acquittée de ses obligations hebdomadaires de service les jours durant lesquels elle ne se trouvait pas en CFP, elle n’est pas fondée à soutenir que le GHEF aurait commis une faute en lui comptabilisant 20 jours d’absences irrégulières.
S’agissant de la faute résultant de la réalisation d’heures supplémentaires compensant les absences irrégulières :
10. Mme C… soutient que le GHEF a exigé qu’elle réalise des heures supplémentaires de l’été 2017 à l’été 2018 afin de compenser 228,50 heures de service non faites résultant de ses absences irrégulières durant son CFP. Toutefois, il résulte de l’instruction que le compteur individuel du temps de travail de l’intéressée arrêté à la fin de l’année 2017 ne comprenait pas, contrairement à ce qu’elle allègue, un débit de 228,50 heures mais de 84,50 heures, après régularisation de ses 20 jours d’absences irrégulières. Par ailleurs, le GHEF établit avoir réévalué à la baisse le cumul de son temps de travail, en y retranchant 9 temps « FIRE » – formation, information, recherche – d’une durée chacun de 7 h 30, portant ainsi le cumul de son débit compteur à 17 h 20 à la fin de l’année 2017. Or, Mme C… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’établir que le solde de son compte individuel de temps de travail aurait été erroné ou que le GHEF lui aurait demandé de réaliser des heures supplémentaires sur la période en litige. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le GHEF lui a irrégulièrement demandé de récupérer des heures en raison de son absence du service lors de sa formation et commis, de ce fait, une faute.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du GHEF. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du
Grand hôpital de l’Est francilien, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au
Grand hôpital de l’Est francilien.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-129 du 31 janvier 1991
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
- Code de justice administrative
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