Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berté, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne à mettre à sa disposition, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la date de son rendez-vous fixé au 13 mars 202, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité malienne, il est entré en France à l’âge de six ans, qu’il a eu à sa majorité une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 7 août 2024, qu’il en a demandé le renouvellement le 18 juin 2024 au préfet du Val-de-Marne, qu’il a eu un récépissé valable jusqu’au 7 novembre 2024 qui n’a pas été renouvelé, qu’il a alors formé une requête en annulation contre cette décision implicite de rejet opposée à sa demande, ainsi qu’une requête en référé-suspension, que dans le cadre de cette requête, le préfet du Val-de-Marne a indiqué que son titre de séjour avait été mis en fabrication le 11 septembre 2025, que celui-ci lui a été remis alors qu’il était échu, puisqu’il n’était valable que jusqu’au 7 août 2025, qu’il ne peut pas en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il sollicité un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne lequel lui a été fixé au 13 mars 2026, que la condition d’urgence est donc satisfaite car il ne peut attendre cette date pour voir renouvelé son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 16 décembre 2025 en vue du dépôt de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 2 décembre 2000 à Bamako, entré en France le 4 septembre 2006, a bénéficié à sa majorité d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 7 août 2024. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 18 juin 2024, valable six mois, qui n’a pas été renouvelé. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande le 18 octobre 2024. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à cette requête, le préfet du Val-de-Marne a indiqué avoir mis en fabrication, le 11 septembre 2025, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 7 août 2025 et lui a délivré un document intitulé « attestation de régularité de séjour ». Un non-lieu a donc été prononcé sur la requête formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par M. A… et une somme de 1.800 euros a été mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La remise tardive, au-delà de son échéance, de la carte de séjour de M. A… a empêché celui-ci d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il a alors sollicité le 28 octobre 2025 un nouveau rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement mais celui-ci ne lui a été accordé que pour le 16 mars 2026. Estimant cette date trop tardive, alors qu’il est en situation irrégulière depuis le 7 août 2025, par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous plus rapprochée. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé le 16 décembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… le 16 décembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. L’intéressé ne soutenant pas, près d’un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un document provisoire de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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