Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2305382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Métro de Bordeaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, et deux mémoires, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 11 juin 2024, l’association Métro de Bordeaux, représentée par son président en exercice M. A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’avis négatif du 15 février 2023 de l’inspectrice divisionnaire de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde rendu sur sa demande tendant à bénéficier des « reçus de dons aux œuvres » ouvrant droit à réduction d’impôt pour les particuliers et entreprises sur le fondement des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ensemble l’avis négatif du 9 août 2023 du collège territorial de Bordeaux.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a entaché ses décisions d’erreurs de fait en décidant qu’elle n’était qu’un cercle de réflexion dénué de toute activité opérationnelle ;
— l’administration fiscale a entaché ses décisions d’erreurs de qualification juridique des faits car elle justifie du caractère philanthropique et social de ses activités qui sont d’intérêt général ;
— l’administration a méconnu le principe d’égalité de traitement entre elle et des associations de promotion du métro sur le territoire français et bénéficiant du rescrit fiscal ;
— l’administration a commis une erreur de droit en ajoutant aux textes appliqués les conditions d’un bilan carbone et d’une étude de faisabilité socio-économique pour rendre un avis négatif sur les propositions de l’association pour écarter sa demande.
Par mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2024 et le 24 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association métro de Bordeaux a été constituée pour une durée illimitée le 28 septembre 2018. Le 24 juin 2022, elle a déposé un questionnaire auprès de l’administration fiscale afin de savoir, dans le cadre de la procédure de rescrit prévue à l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, si elle remplissait les conditions légales pour établir des reçus de dons aux œuvres ouvrant droit à réduction d’impôt pour les particuliers et entreprises sur le fondement des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Le service a rendu un avis défavorable le 15 février 2023 au motif que ses activités de sensibilisation et information ne se rapportaient à aucune des finalités d’activités expressément et limitativement visées par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts. L’association a alors formé un recours administratif préalable en saisissant le collège territorial de Bordeaux d’une demande de second examen de rescrit le 7 avril 2023 mais le collège a confirmé la position de l’administration par avis du 9 aout 2023. L’association demande au tribunal l’annulation de ces deux avis.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis initial du 15 février 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 C du même livre : « L’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du code général des impôts n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 80 B, s’il relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ». Aux termes de l’article L. 80 CB du même livre : « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. () Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 200 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : () b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; () « Aux termes de l’article 238 bis du code général des impôts : » 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; ".
4. Lorsqu’une prise de position en réponse à une demande relevant de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales présente le caractère d’une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, le contribuable auteur de la demande qui entend la contester doit saisir préalablement l’administration d’une demande de second examen dans les conditions prévues à l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l’administration fiscale prend position à l’issue de ce second examen se substitue à sa prise de position initiale. Seule cette seconde prise de position peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, auquel il appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative.
5. L’association requérante a interrogé l’administration sur sa situation au regard du régime fiscal du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, en application des dispositions de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales précitées. Le service a rendu un avis défavorable le 15 février 2023. Puis, l’association a formé un recours administratif préalable en saisissant le collège territorial de Bordeaux d’une demande de second examen de rescrit le 7 avril 2023. Le collège a rendu son avis négatif le 9 août 2023. L’association requérante est seulement recevable à demander devant le tribunal, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation de la décision du 9 août 2023 par laquelle l’administration fiscale a répondu défavorablement à la demande de rescrit et a ainsi arrêté sa position définitive. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’avis initial du 15 février 2023 sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis du 9 août 2023 :
6. En premier lieu, l’association soutient que l’administration fiscale a entaché ses avis d’erreurs de fait et de qualification juridique des faits en décidant qu’elle ne rentrait pas dans le champ des dispositions du b de l’article 200 et du a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts. L’association soutient mener une action opérationnelle dans l’implantation du métro à Bordeaux. Elle fait valoir que l’idée d’un métro à Bordeaux n’a pas été lancée par les élus de la métropole mais par un collectif citoyen relayé par des associations dès 2018 dans le cadre d’une réflexion à visée sociale et environnementale. Elle allègue également être intégrée au sein de la commission consultative des services publics locaux ce qui démontre son investissement en faveur de l’amélioration des transports en commun et s’est vue attribuée deux années de suite des subventions de 1 000 euros par la ville de Talence et de 1 500 euros par celle de Pessac, beaucoup d’élus de la métropole ayant salué son travail. Elle se prévaut d’être consultée dans toutes les concertations préalables portant sur le projet d’un métro à Bordeaux, projet pour lequel Bordeaux métropole a déjà consacré 300 000 euros. L’association fait également valoir que le projet du métro est un projet à caractère philanthropique et social, les transports publics étant accessibles à tous et ayant une vocation d’intérêt général. En outre, elle fait valoir que ses activités ont une visée environnementale du fait de l’apport écologique d’un métro à Bordeaux notamment par la réduction de la circulation automobile en ville d’ailleurs mesurée par Bordeaux métropole. Enfin, elle indique que si elle n’est l’auteure d’aucune étude de faisabilité, le tracé du métro de Bordeaux qu’elle a proposé est très proche de l’un de ceux proposé par Bordeaux Métropole.
7. Il ressort de l’article 2 des statuts de l’association qu’elle a pour objet de « Promouvoir la construction de lignes de métro au sein de l’aire urbaine bordelaise. Penser l’intégration du réseau de métro dans un plan de mobilité global à l’échelle de l’aire urbaine bordelaise et du département de la Gironde (TER/RER/CARS). Penser l’intégration du réseau de métro dans un plan de mobilité métropolitain. Promouvoir les politiques d’urbanisme compatibles avec la mise en place d’un réseau de métro au sein de l’aire urbaine bordelaise. Cet objet peut se matérialiser par la vente de supports de communication ». L’association a précisé ses actions et son objet dans sa demande de rescrit adressée à l’administration fiscale puisqu’elle a répondu à l’item « remplissez de façon détaillées les activités exercées à titre permanent » par : " Promotion du projet auprès des acteurs de la mobilité et du grand public, Membre de la commission consultative des services publics locaux, Organisation de réunions publiques d’information et débat (en présence d’élus locaux, maire, députés, acteurs de la mobilité) à titre occasionnel ; Participation aux concertations préalables aux enquêtes publiques sur divers projets de mobilité portés par Bordeaux Métropole, lieu de réalisation : Réunion publique Bordeaux Salle du point du jour ; Réunion publique Talence « » Portage d’un projet de métro à Bordeaux (rédaction du projet, calcul de la fréquentation, du coût d’investissement et du coût d’exploitation, des temps de transport, éléments de rentabilité socio-économique et de bilan carbone) Participation à la commission consultative des services publics locaux de Bordeaux Métropole ".Rédaction d’avis dans le cadre des concertations lancées pour les grands projets ; Organisation de réunions publiques d’information et de débat sur le métro de Bordeaux (2 par an environ) ; Répons eaux sollicitations des élus pour appréhender les problèmes de mobilités sur leur territoire ; Réponse aux sollicitations des maîtres d’œuvre et des maîtres d’ouvrage 'Bordeaux Métropole, SNCF Réseau) en vue de l’organisation des concertations sur les grands projets de mobilité (téléphérique, RER métropolitain) . L’activité de l’association vise à promouvoir le projet que nous portons. A la fois auprès des élus, décideurs, acteurs locaux de la mobilité, mais également auprès du grand public via de nombreuses interventions dans la presse TV locale et réseaux sociaux. « . Il ressort ainsi de la lecture de l’objet et des actions de l’association telles que précisés par elle-même que comme l’a estimé l’administration fiscale elle ne mène pas directement d’action opérationnelle consistant en l’implantation d’une ligne de métro. Elle a pour activité de promouvoir la construction d’un métro à Bordeaux par la diffusion d’informations et de documentations et en envisageant les différentes possibilités à partir d’études réalisées par d’autres acteurs afin d’émettre des avis sur les solutions proposées. L’administration a également pu en déduire que l’association avait un objet à caractère politique et sociétal tenant en la promotion et la défense d’un aménagement urbain en particulier. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le métro bordelais qu’elle promeut comme étant » à haute qualité environnementale " et de façon plus générale l’implantation d’un métro bordelais ne présente pas, à titre principal, un caractère philanthropique social ou environnemental au sens et pour l’application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et d’erreurs dans leur qualification juridique doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, si l’association soutient que l’administration aurait porté atteinte au principe d’égalité en la traitant différemment d’autres associations promouvant l’implantation de métros dans d’autres zones géographiques, elle ne démontre pas que son objet et ses activités seraient identiques à celles de ces autres associations. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas de la lecture de l’avis du 9 août 2024 que l’administration fiscale aurait fait de l’absence de bilan carbone et d’étude de faisabilité socio-économique des conditions non prévues par les textes pour rendre un avis négatif. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Métro de Bordeaux doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Métro de Bordeaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Métro de Bordeaux et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ferrari, président,
— Mme Wohlschlegel et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230538
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