Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2202916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril 2022, 24 juillet 2023 et 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de Saint-André-lez-Lille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux jours, assortie d’un sursis de deux jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-lez-Lille la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas eu accès aux pièces composant son dossier disciplinaire, en méconnaissance du principe des droits de la défense et des dispositions de l’article 4 du décret n° 89-677 ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de qualification juridique dès lors qu’il n’est pas démontré que les faits reprochés lui seraient imputables ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2023 et 25 juin 2025, la commune de Saint-André-lez-Lille, représentée par Me Roels, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de l’arrêté en ce qu’il fixe l’effectivité de la sanction dans son article 3 et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Briatte, représentant M. A… et celles de Me Roels, représentant la commune de Saint-André-lez-Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, titulaire du grade de technicien territorial principal de 1ère classe, a été employé par la commune de Saint-André-lez-Lille pour y exercer les fonctions de responsable de la restauration collective scolaire jusqu’à son admission à la retraite le 1er mars 2022. Par un arrêté du 22 février 2022, notifié le 2 mars 2022, le maire de cette commune a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, assortie d’un sursis de deux jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier qu’il est reproché à M. A… l’existence de points de non-conformité dans le traitement de concombres frais utilisés pour la confection d’une salade, qui ont engendré une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) dans le service de restauration scolaire.
3. S’il ressort de la fiche de poste du requérant que celui-ci avait notamment pour mission d’assurer la supervision de la production des prestations de restauration et le respect de la réglementation européenne en matière d’hygiène alimentaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du seul extrait peu circonstancié d’un rapport d’enquête émanant de Santé Publique France produit par la commune de Saint-André-lez-Lille en défense, que les faits reprochés tenant à une défaillance dans le processus de décontamination, associée à un épluchage incomplet des concombres, seraient personnellement imputables à un manquement de la part du requérant dans l’exercice de ses fonctions, ce d’autant que l’intéressé était en congés au moment des faits. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la commune a inexactement qualifié les faits de fautifs.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté litigieux du 22 février 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Saint-André-lez-Lille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-André-lez-Lille une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 février 2022 du maire de Saint-André-lez-Lille est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-André-lez-Lille versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André-lez-Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-André-lez-Lille.
Délibéré après l’audience du 03 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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