Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2517181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2025 et 10 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Dramé, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la mise à jour de ses données figurant dans le fichier utilisé par le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France et de lui proposer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu’à l’intervention de la décision à intervenir, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa carte de résident de dix ans arrive à échéance le 17 janvier 2026, qu’il lui est impossible d’en demander le renouvellement sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’en dépit de plusieurs relances les 21 octobre, 28 octobre, 3 novembre, 4 novembre et 10 novembre 2025, la préfecture du Val-de-Marne n’a pas mis à jour ses données, qu’il va être en situation irrégulière et exposé à la rupture de ses droits en France où il réside régulièrement depuis plus de cinquante ans, que l’urgence s’apprécie à la date de saisine du juge des référés, qu’en dépit des mesures prises en cours d’instance par le préfet, aucun récépissé ne lui a été remis ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les services de la préfecture du Val-de-Marne peuvent débloquer la situation ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que sa situation a été débloquée par la mise à jour de ses données sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France, de sorte qu’il peut présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1953 à Diongaga (Mali), bénéficie en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 17 janvier 2026. Dans le cadre de la présentation de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A… a rencontré des difficultés faisant obstacle au dépôt de sa demande sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la mise à jour des données du fichier utilisé par le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France et visant à permettre le dépôt d’une demande de renouvellement de sa carte de résident :
Il est constant qu’en cours d’instance, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont informé M. A…, par courriel du 3 décembre 2025, que son « problème informatique a été résolu », de sorte qu’il peut « dès à présent soumettre [sa] demande de renouvellement (…) ». Dans ces conditions, l’objet des conclusions présentées pour M. A… a disparu en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Si le requérant fait valoir en réplique que la condition d’urgence est maintenue en dépit de l’intervention des services pour remédier aux difficultés informatiques rencontrées initialement, au motif qu’aucun récépissé de demande de renouvellement ne lui a été remis, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A… ne soutient pas davantage qu’il aurait été dans l’impossibilité, depuis l’intervention des services de la préfecture le 3 décembre 2025, de déposer sa demande de renouvellement. Par suite, et à la date de la présente ordonnance, les conclusions présentée pour M. A… ne présentent pas d’urgence, ni d’utilité.
Il s’ensuit, dès lors que l’une des conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée pour M. A…, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, la situation d’urgence qui existait à la date d’enregistrement de la requête ayant disparu en cours d’instance du fait de l’engagement d’une action en référé, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à mettre à jour ses données du fichier utilisé par le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France et visant à permettre le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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