Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2502709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 à 23h42, et un mémoire enregistré le 10 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 27 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendue ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de présentation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme C, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui insiste sur le fait que la requérante est la mère d’un enfant âgé de treize ans qui a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 mars 2025 et qu’elle devrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante kosovare née le 6 juillet 1990, a fait l’objet d’un arrêté du 23 avril 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2402920 du 22 juillet 2024, le tribunal de céans a rejeté la requête en annulation de ces décisions. Par un arrêté du 27 mars 2025, notifié le même jour, le préfet du Haut-Rhin a assigné Mme C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter aux services de la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse chaque lundi entre 9h00 et 11h00. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E A, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été prise la mesure d’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a eu la possibilité, au cours de l’entretien auquel elle a été conviée en préfecture le 27 mars 2025, de présenter des observations sur le projet du préfet de prendre une décision d’assignation à résidence. Elle ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été privée de faire valoir à cette occasion et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendue.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. La décision d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
9. D’une part, Mme C fait valoir que sa fille, née le 20 janvier 2012, est âgée de treize ans depuis le 20 janvier 2025 et qu’elle a souscrit une déclaration de nationalité enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 mars 2025. Elle indique que sa fille remplit les conditions de l’article 21-11 du code civil qui dispose que : « (), la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de huit ans () » et se prévaut également des dispositions de l’article 26-5 du code civil qui prévoit : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Mme C fait valoir qu’elle remplit les conditions prévues par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, que cette situation procède de circonstances nouvelles qui font obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et justifient l’annulation de la décision contestée.
11. Toutefois, alors que la requérante se prévaut de la survenance d’une circonstance nouvelle, elle ne pouvait ignorer qu’elle avait souscrit pour sa fille une déclaration de nationalité le 17 mars 2025. Elle n’a pourtant pas fait mention de cet élément dans le formulaire qui lui a été soumis par le préfet du Haut-Rhin qui avait sollicité ses observations par lettre du 21 février 2025 et l’avait convié à un rendez-vous en préfecture le 27 mars 2025 avant de prendre la décision contestée.
12. Ensuite, par les seules pièces qu’elle produit, à savoir un extrait d’acte de naissance, des certificats de scolarité et des extraits d’un carnet de santé de sa fille, la requérante n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. Au demeurant, la requérante n’allègue pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Par ailleurs, l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, entré en vigueur le 28 janvier 2024, a abrogé la disposition, qui figurait alors au 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon laquelle un étranger ne peut pas légalement faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu’il est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qu’il établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, cette qualité de parent d’un enfant français ne rend pas par elle-même inexécutable la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme C, dès lors qu’en vertu de l’article L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le préfet peut refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger « n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative » et qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C n’a pas exécuté la dernière obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
14. Dans ces conditions, au regard des circonstances propres à l’affaire et des pièces du dossier, il n’apparaît pas que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C, il n’apparaît pas davantage qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire à la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse, la décision contestée serait disproportionnée ni entachée d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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