Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 avr. 2025, n° 2501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501160 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative à l’effet d’assurer l’exécution de l’ordonnance de référé n° 2500364 du 20 février 2025 :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) de faire injonction au préfet de l’Yonne de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail dans les vingt-quatre heures suivant l’ordonnance à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser cette même somme.
Il soutient que :
— la procédure instituée par l’article L. 521-4 du code de justice administrative peut être valablement mise en œuvre afin d’assurer l’exécution d’une ordonnance de référé ;
— l’administration n’a pas effectué la moindre diligence pour exécuter l’ordonnance du 20 février 2024 ;
— il est ainsi maintenu dans l’irrégularité et la précarité, de sorte qu’il est urgent que le préfet exécute cette décision de justice ;
— l’astreinte est, à cette fin et compte tenu de l’attitude de l’administration, nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, moins de deux heures avant l’audience, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou (cabinet Centaure) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’entend nullement se soustraire à l’exécution de l’ordonnance du 20 février 2025, mais le requérant n’a lui-même engagé aucune démarche à l’effet d’obtenir une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de référé n° 2500364 du 20 février 2025 et le dossier afférent ;
— la requête au fond n° 2500361, enregistrée le 5 février 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été différée à 15 heures le 12 février 2025, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. A a produit une note en délibéré le 8 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1987 et de nationalité malienne, a sollicité du préfet de l’Yonne l’octroi d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de père d’une enfant mineure bénéficiaire de la protection internationale. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de refus intervenue le 4 février 2025, dont l’exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés n° 2500364 du 20 février 2024, laquelle, dans ses motifs, relève le sérieux du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en son article 3, enjoint en outre au préfet de l’Yonne de délivrer dans le délai d’un mois à M. A, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, un document de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. M. A se plaint de n’avoir pas été mis en possession, depuis lors, d’un tel document de séjour et demande en conséquence au juge des référés de réitérer l’injonction, en l’assortissant cette fois d’une astreinte.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’accorder à M. A l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur la demande de modification de la mesure d’exécution prescrite par l’ordonnance de référé du 20 février 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Yonne a délivré en cours d’instance à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Si ce document permet à l’intéressé de justifier temporairement de la régularité de son séjour en France, il ne lui permet pas, en revanche, contrairement à ce qu’a prescrit l’ordonnance de référé du 20 février 2025, d’exercer une activité professionnelle. Cette ordonnance n’a donc pas été correctement ni pleinement exécutée par le préfet de l’Yonne. Ce dernier, tenu d’effectuer l’ensemble des diligences requises pour satisfaire à l’injonction qui lui a été adressée, ne saurait utilement faire valoir que M. A n’a pas lui-même pris l’initiative de contacter ses services afin, notamment, d’obtenir un rendez-vous.
6. Le défaut d’exécution relevé ci-dessus constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifiant de modifier, la condition d’urgence demeurant par ailleurs remplie, le dispositif de l’ordonnance du 20 février 2025. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne de délivrer à M. A, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, un document de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, cela dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de l’Yonne de délivrer à M. A, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2500361, un document de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, cela dans les sept jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de l’Yonne et à Me Hug.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et, conformément aux dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens.
Fait à Dijon, le 8 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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