Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 mars 2026, n° 2601577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A… entend interjeter appel du jugement du 8 février 2026 du tribunal correctionnel d’Evreux le condamnant à une suspension de permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
2. D’une part, seule la cour d’appel de Rouen est compétente pour connaître d’un appel formé contre le jugement qu’aurait rendu le tribunal correctionnel d’Evreux à l’encontre de M. A… et le condamnant à une suspension judiciaire de son permis de conduire. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. D’autre part, en vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
5. A supposer même que M. A… ait, en réalité, entendu contester l’arrêté du préfet de l’Eure du 11 février 2026 prononçant une suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois qui est joint à sa requête, il entend solliciter la bienveillance du tribunal et qu’une réduction ou un aménagement de cette mesure de suspension lui soit accordée. Sa requête ne comporte ainsi aucune conclusion pouvant valablement être soumise au juge administratif et est, pour ce motif, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 27 mars 2026.
Le vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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