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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juil. 2025, n° 2504616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la fédération Interco CFDT et la CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l’Ariège, représentées par Me Laclau, demandent au tribunal :
1°) de reconnaître aux agents de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, affectés au sein des lycées professionnels François Camel, Aristide Berges, Jean Durroux, Charles Cros, Ferdinand Foch, Frédéric Mistral, Gaston Darboux, Jules Raimu, Paul Langevin, Elisabeth et Norbert Casteret, Déodat de Séverac, Renée Bonnet, Gisèle Halimi, Guynemer, Gabriel Péri, Hélène Boucher, Eugène Montel, Roland Garros, Charles de Gaulle, Paul Bousquet, Fernand Leger, Jules Ferry, Joseph Vallot, Jean Mermoz, Louis Feuillade, Léonard de Vinci, Sixte Vignon, Reffye, Lautréamont, de l’Arrouza, León Blum, Alfred Sauvy, Anne Veaute, Toulouse-Lautrec, le Sidobre, docteur A B, Marie-Antoinette Riess et Antoine Bourdelle, des lycées polyvalents Joseph Gallieni, Jean Jaurès, La Découverte, Jul Fil, Urbain Vitry, Joséphine Baker, Irène et Frédéric Joliot Curie, Auguste Loubatière, Jean Moulin, Jules Guesde, Jean Lurçat, Aristide Maillol, Pablo Picasso, et Louise Michel, du lycée des métiers d’Aubin, des lycées généraux et technologiques Philippe Lamour, Toulouse Lautrec, Marcelin Berthelot, Jean Prades et de Bagatelle ainsi que du lycée hôtelier de Mazamet, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de leur affectation dans un de ces établissements ou, à tout le moins, depuis l’année 2020, à l’exception de ceux exerçant leurs fonctions à titre principal en périphérie des quartiers nouvellement qualifiés quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour lesquels cette bonification n’est due qu’à compter du 1er janvier 2024 et de ceux dont le lycée est situé en périphérie des quartiers « Centre-Ville- Arboux » et « Trescol-La Levade » à La Grand-Combe, « Quartier prioritaire d’Uzès » à Uzès, « Bourbaki », « Saint-Exupéry », « Rangueil » et « Négreneys » à Toulouse, « Près d’Arènes » et « Vert-Bois » à Montpellier et « Les deux Pins » à Frontignan, pour lesquels cette bonification n’est due que jusqu’au 1er janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative : « Lorsque les requêtes individuelles qu’auraient pu introduire les membres du groupe d’intérêt en faveur duquel l’action en reconnaissance de droits est présentée auraient relevé, en application des règles de compétences définies par le titre Ier du livre III du présent code, de la compétence d’une seule juridiction, cette juridiction est compétente pour connaître de cette action. / Lorsqu’elles auraient relevé de la compétence de plusieurs juridictions, l’action en reconnaissance de droits est adressée au Conseil d’Etat. A défaut, le président de la juridiction saisie transmet le dossier au Conseil d’Etat. Le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat désigne la juridiction compétente pour connaître de cette action et assure l’information des autres juridictions. Les actions en reconnaissance de droits ayant le même objet sont présentées par le demandeur à l’action ou transmises directement par les juridictions saisies à la juridiction ainsi désignée. () ».
2. L’action de la fédération Interco CFDT et de la CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l’Ariège a pour objet la reconnaissance de droits au profit d’agents de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée affectés au sein de différents lycées situés dans les départements de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, de l’Hérault, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et de Tarn-et-Garonne. Par suite, les requêtes individuelles qu’auraient pu introduire les membres du groupe d’intérêt en faveur duquel l’action en reconnaissance de droits est présentée auraient relevé tant de la compétence du tribunal administratif de Toulouse que de celles des tribunaux administratifs de Montpellier et de Pau. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au Conseil d’Etat afin que soit désignée la juridiction compétente pour connaître de cette action.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la fédération Interco CFDT et de la CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l’Ariège est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération Interco CFDT, à la CFDT Interco de la Haute-Garonne et de l’Ariège et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Toulouse le 4 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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