Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2026, n° 2538007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris l’a suspendu de ses fonctions pour une durée d’un an assortie d’un sursis de deux mois.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la décision attaquée préjudicie de manière immédiate à sa situation financière, le privant de rémunération pendant un an ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ; elle est entachée d’un vice de forme et d’un vice de procédure, notamment au regard de l’avis rendu par l’instance disciplinaire consultative ; elle ne lui a pas été notifiée dans un délai raisonnable ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2535065 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris l’a suspendu de ses fonctions pour une durée d’un an assortie d’un sursis de deux mois, n’est manifestement de nature, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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