Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 avr. 2026, n° 2601860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Si Hassen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager et à travailler valable six mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence à suspendre la décision en litige se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’elle est privée de droit au séjour, donc de travail, et par suite dénuée de moyens de subsistance pour elle et sa fille sur le territoire métropolitain, ne dépendant que de son conjoint, père de sa fille et avec lequel elle est pacsée, qui lui envoie ponctuellement de l’argent depuis la Guyane, mais dont les revenus ont substantiellement diminué depuis sa mutation de Mamoudzou à la Guyane, et qui a par ailleurs d’autres charges de famille à raison d’une précédente union, et qu’elle et sa fille ne peuvent le rejoindre, ce qui porte atteinte à l’intégrité de la cellule familiale, alors qu’au surplus la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, car la requérante et sa fille disposent de billets d’avion afin de rejoindre son conjoint, payés par l’administration employant ce dernier, qui ne pourraient pas être utilisés ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée :
d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600390 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…). ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour en litige, la requérante fait valoir la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement du titre de séjour, dès lors qu’elle est privée de droit au séjour, donc de travail, et par suite dénuée de moyens de subsistance pour elle et sa fille sur le territoire métropolitain, ne dépendant que de son conjoint, père de sa fille et avec lequel elle est pacsée, qui lui envoie ponctuellement de l’argent depuis la Guyane, mais dont les revenus ont substantiellement diminué depuis sa mutation de Mamoudzou à la Guyane, et qui a par ailleurs d’autres charges de famille à raison d’une précédente union, et qu’elle et sa fille ne peuvent le rejoindre, ce qui porte atteinte à l’intégrité de la cellule familiale, alors qu’au surplus la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, car la requérante et sa fille disposent de billets d’avion afin de rejoindre son conjoint, payés par l’administration employant ce dernier, qui ne pourraient pas être utilisés.
Toutefois, en se bornant à produire un unique bulletin de paie de son conjoint, professeur certifié, du mois de septembre 2025, la baisse constatée par rapport au mois de juillet, dans sa précédente affectation, étant notamment due à une indemnité de tutorat d’un stagiaire perçue à Mayotte, et une facture pour les frais de scolarité du fils de ce dernier couvrant la période, écoulée, du 1er octobre 2024 au 20 juin 2025, l’intéressée ne justifie pas des difficultés financières qu’elle allègue, qui résulteraient d’une part d’une baisse sensible de la rémunération de son partenaire, professeur de lycée, à la suite de sa mutation, qui n’est en l’espèce pas établie, ni de charges d’éducation de ce dernier dont elle se prévaut et qui ne sont, par ailleurs, pas précisées ni davantage justifiées. La production de l’avis de paiement concernant un stage effectué par la requérante du 12 janvier au 28 février 2026 ne permet pas davantage de justifier de ses difficultés financières. Par ailleurs, la perte alléguée de l’argent public pour les billets d’avion qui ne pourraient pas être utilisés, payés par l’employeur de son conjoint, pour lui permettre de le rejoindre, accompagné de sa fille, n’est pas davantage justifiée en l’absence de démonstration de toute possibilité de remboursement de cette somme. Par ailleurs, la requête au fond dirigée contre la décision de refus de séjour dont la suspension est sollicitée, et contre la décision d’éloignement, qui figurent dans l’arrêté contesté du préfet du 26 janvier 2026, enregistrée le 30 janvier 2026, avant le dépôt de la présente requête en référé, d’une part suspend l’exécution de la décision d’éloignement prise à l’encontre de la requérante, et d’autre part doit être jugée dans un délai de six mois suivant la date de son enregistrement, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’intéressée et sa fille, née en 2022, ne puissent temporairement rejoindre son partenaire et le père de leur enfant, ne suffit pas à considérer que la condition d’urgence justifiant que, sans attendre ce jugement, l’exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, contenue dans l’arrêté par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, soit suspendue, est en l’espèce remplie à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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