Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2500307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C B, représenté par
Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, entre temps, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français présentant un caractère exécutoire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions R. 733-1 à 3 en ce qu’il impose des obligations non prévues par ces textes ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Hentz, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il est sous autorisation provisoire de séjour depuis trois ans et qu’il n’a pas été jugé coupable pour les faits qui lui étaient reprochés.
Le préfet du Haut-Rhin régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 février 2003, a été interpellé et placé en garde à vue le 9 janvier 2025 par les services de police du commissariat de Mulhouse pour des faits de refus par conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et usage de stupéfiants. Constatant qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, le préfet du
Haut-Rhin l’a assigné à résidence par un arrêté du 10 janvier 2025. Par le recours qu’il forme, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à
M. F E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. D A, chef de la cellule « contentieux ordre public », à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par M. A, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B ne saurait sérieusement faire valoir que le préfet du
Bas-Rhin ne produit pas l’obligation de quitter le territoire français en date du 5 février 2024, qui lui a été régulièrement notifié, mentionnée dans l’arrêté contesté et sur laquelle celui-ci se fonde ainsi qu’il ressort des pièces du dossier. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de
gendarmerie () ".
8. Le requérant soutient que l’arrêté portant assignation à résidence attaqué comporte une obligation de justifier des diligences accomplies pour quitter le territoire qui n’est prévue par aucun texte. À cet égard, l’article 1er de cet arrêté dispose : « Cette assignation ne régularise en aucun cas le séjour de l’intéressé sur le territoire français, ce dernier doit organiser son départ dans les plus brefs délais et devra justifier des démarches et des diligences entreprises auprès du service désigné ci-après ». En se bornant, à l’occasion de la présentation hebdomadaire aux services de police dont il fait l’objet dans le cadre de son assignation à résidence, à indiquer à l’intéressé qu’il doit organiser son départ et justifier des démarches effectuées pour ce faire, le préfet du Haut-Rhin n’a, en l’espèce, fait que rappeler les obligations qui incombent à tout étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement en vue de permettre son exécution d’office dans une perspective raisonnable, en particulier lorsqu’il est assigné à résidence, et n’a, ce faisant, par ces dispositions à visée informative, ni outrepassé ses compétences ni contrevenu à aucun droit ou garantie dont cet étranger pourrait se prévaloir. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire est expiré. Il ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que l’exécution de cette mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation de sa situation, pour ce motif, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il est sous autorisation provisoire de séjour depuis trois ans et qu’il n’a pas été jugé coupable pour les faits qui lui étaient reprochés, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Hentz et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. Klipfel
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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