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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2416386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2024, 7 janvier et 5 mars 2025, les neuf syndicats des copropriétaires des immeubles situés respectivement aux 2, 2 bis, 4, 6, 8, 10, 11, 12 et 13 du square Henry Paté (75016), représentés par Me Hansen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 075 116 22 V0061 du 19 décembre 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Homya un permis de construire en vue d’édifier deux bâtiments de cinq et sept niveaux, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Homya la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire est entaché d’incompétence de sa signataire ; il n’est pas établi que l’arrêté du 29 avril 2022 a bien été transmis au contrôle de légalité, ni qu’il était encore en vigueur à la date de la décision attaquée ;
— le dossier de demande est entaché d’omissions, d’inexactitudes et d’insuffisances : il mentionne à tort la création de 777,8 m² de surfaces de plancher à destination de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC), alors qu’il s’agira d’un établissement sportif couvert relevant de la destination « commerce et activités de service » ; il en découle que le projet méconnaît le 2° de l’article UG.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et que l’appréciation de l’autorité chargée de l’instruction a été faussée ; pour préciser les destinations des surfaces, il convenait de remplir le tableau 5.6 du formulaire CERFA, et non le tableau 5.5, en application du e de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ; l’appréciation a également été faussée de ce fait, d’autant que l’article UG.1.4.1 du règlement du futur plan local d’urbanisme aurait dû conduire à prononcer un sursis à statuer ; le plan de masse n’indique pas les modalités de raccordement aux réseaux publics, ni le système altimétrique de référence du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI), ni le lieu et l’angle des prises de vue montrant l’insertion dans les environnements proche et lointain ; les plans des façades et des toitures ne comprennent pas de vue des façades est du bâtiment « Tête » et ouest du bâtiment « Square », qui n’apparaissent que sur des plans de coupe, ni des façades et toitures du parking existant et à détruire, ni du bâtiment existant sur le terrain d’assiette culminant à R+14 ; l’attestation relative au respect du PPRI n’est pas conforme aux dispositions du f de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; il ne contient pas la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé, en méconnaissance de l’article R. 451-4 du même code ;
— le permis de construire accordé méconnaît l’article UG.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il crée 777,8 m² de surface de plancher liée à l’activité économique ;
— il méconnaît l’article UG.6.1 du même règlement dès lors que la façade est du bâtiment « Tête » ne sera pas située à l’alignement, aggravant ainsi la non-conformité au règlement ;
— il n’est pas conforme aux règles relatives au gabarit-enveloppe, qui figurent aux articles UG.10.2 et UG.10.4 du même règlement ;
— il ne respecte pas les dispositions de l’article UG.12 du même règlement, le projet ne comportant aucune aire de livraison alors qu’il comporte une surface de 777,8 m² à destination de CINASPIC ; les surfaces prévues pour le stationnement des vélos et des poussettes sont insuffisantes eu égard à la présence de cet équipement ;
— il méconnaît l’article UG.13.3, le terrain comportant au nord un espace vert protégé dont la qualité sera altérée par le projet, nonobstant les arbres qu’il est prévu de replanter ;
— il n’est pas conforme à l’article UG.15 dès lors qu’il ne prévoit pas une consommation conventionnelle d’énergie primaire inférieure de 20% à celle exigée par la norme « RT 2012 », ni l’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable ;
— il méconnaît le PPRI et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : d’une part, les locaux d’entreposage des déchets et les bornes de recharge pour véhicules électriques ne sont pas protégés contre les inondations ; d’autre part, le projet crée 4 414 m² de surfaces alors que le PPRI limite cette création à 3 781 m² ;
— la maire de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer au regard des dispositions à venir du plan local d’urbanisme « bioclimatique », dont le projet était arrêté depuis le 9 juin 2023 et faisait l’objet d’une enquête publique à la date de la décision attaquée : il ne prévoit que 30% de logement locatif social, contre 35% résultant de l’article UG.1.5.1 du futur règlement ; il excède les hauteurs résultant de son article UG.3.2.1, soit 15 mètres au-delà de la bande de constructibilité principale, le square Henry Paté, qui n’est pas ouvert à la circulation publique, ne constituant pas une voie au sens de ces dispositions et n’étant donc pas longé par une bande de constructibilité principale ; la surface prévue pour le stationnement des vélos est inférieure à celle prévue au a du 2° de son article UG.7.2.3, soit 254,5 m² ou 120 places ; il méconnaît les règles prévues à son article UG.8 prévoyant que doivent être remplis trois « critères de performance » ; le 3° de son article UG.1.4.1 s’oppose à la création de 777,8 m² de surface destinée à l’activité économique en secteur de développement de l’habitat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2024 et 7 mars 2025, la société Homya, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés sont infondés ou inopérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 1er avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés ou inopérants.
Les syndicats de copropriétaires requérants ont produit un nouveau mémoire, enregistré le 21 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 17 avril 2025.
En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées le 5 juin 2025, à présenter leurs observations sur le principe d’une régularisation du projet dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait les moyens tirés de la méconnaissance des articles UG.10.4.1 et UG.12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Marx, pour les requérants, et de Me Derro, pour la société Homya.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2023, la maire de Paris a accordé à la société Homya un permis de construire valant permis de démolir, assorti de prescriptions, l’autorisant à édifier deux bâtiments, respectivement de cinq et sept étages, sur un terrain situé dans le 16ème arrondissement, sis au 36-40 de la rue Félicien David à l’est et au 1-9 du square Henry Paté au nord. Les syndicats de copropriétaires des neuf immeubles situés aux 2, 2 bis, 4, 6, 8, 10, 11, 12 et 13 du square Henry Paté ont formé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ces syndicats de copropriétaires demandent l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023 en tant qu’il accorde un permis de construire, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’article L .600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Le projet litigieux prévoit, le long de la bordure sud du square Henry Paté, une voie privative aujourd’hui libre de construction, l’édification de deux bâtiments respectivement à R+5, situé le long du square et développant une façade d’environ soixante-dix mètres de long (dénommé « square »), et à R+7, situé à l’intersection du square et de la rue Félicien David (dénommé « rue » ou « tête »). Le projet prévoit l’ajout de 4 415 m² de surface de plancher net, comprenant soixante logements et un établissement recevant du public de 777,8 m². En outre, il conduirait à la suppression de places de stationnement privatives en surface, dont il n’est pas contesté qu’elles sont utilisées par les résidents du square, et au déplacement d’un espace vert derrière les bâtiments à édifier, alors qu’il est aujourd’hui visible par les riverains. Dans ces conditions, les syndicats de copropriétaires requérants, qui ont la qualité de voisins immédiats, justifient d’un intérêt pour agir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire :
4. Aux termes de l’arrêté du 4 décembre 2023, transmis au contrôle de légalité le jour même et régulièrement publié le 6 décembre 2023, dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été abrogé à la date de la décision attaquée, la maire de Paris a délégué sa signature pour signer les décisions portant autorisation de permis de construire à Mme B, adjointe au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, qui doit être regardée comme une responsable de services communaux au sens de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 19 décembre 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ".
7. D’une part, il est constant que le projet prévoit la création d’un établissement recevant du public situé au sein du bâtiment « tête », d’une surface de 777,8 m². Les requérants soutiennent que, en indiquant que cette surface relèverait de la destination « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » (CINASPIC), alors qu’elle abritera une salle de sport constituant un commerce, le pétitionnaire a faussé l’appréciation portée par la maire de Paris.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si la destination envisagée est celle d’un établissement social ou d’enseignement, cet équipement sera livré en « coque vide » et ni la nature de l’activité, ni l’identité de l’exploitant n’étaient connus à la date de la décision attaquée. L’arrêté litigieux n’a dès lors eu pour objet, et ne saurait avoir d’autre effet, que d’autoriser la création d’une surface de 777,8 m² à destination de CINASPIC, telle que mentionnée dans le tableau 5.5 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, toute autre affectation requérant un changement de destination ultérieur. Si le dossier de demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public mentionne qu’il pourrait être « de type X », c’est-à-dire constituant une salle de sport, cette mention est dépourvue de toute portée en l’absence d’information fiable quant à cette affectation et à l’aménagement à venir des lieux, la maire de Paris ayant d’ailleurs prescrit le dépôt d’une nouvelle demande sur le fondement de cette réglementation une fois ces éléments connus. Au surplus, les défendeurs font valoir sans être utilement contestés, que les salles de sport relèvent de la destination CINASPIC quel que soit leur mode de gestion, les « équipements sportifs » étant au surplus désormais mentionnées à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme comme constituant des « équipements d’intérêt collectif ».
9. D’autre part, il est constant que les dispositions précitées imposent de préciser les destinations des surfaces conformément à la nomenclature des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, qui figurent au tableau 5.6 du formulaire CERFA de dépôt de demande de permis de construire, et pas au tableau 5.5, qui mentionne les anciennes destinations listées à l’article R. 123-9 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1738 du 28 décembre 2015. Toutefois, il résulte du VI de l’article 12 du même décret que les dispositions de fond du plan local d’urbanisme de Paris restent régies par celles de l’article R. 123-9 de ce code, le classement par destination conformément à son article R. 151-27 ayant pour seul objet de déterminer la nécessité du dépôt d’une demande de permis de construire. Dans ces conditions, les informations mentionnées au tableau 5.5 sont celles effectivement nécessaires pour l’instruction de la demande de permis de construire, une fois acquise la nécessité de déposer celle-ci. Dans ces conditions, l’erreur commise en remplissant le tableau 5.5, au demeurant conformément à ce qui est indiqué par erreur sur le formulaire, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative.
10. En deuxième lieu, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. »
11. D’une part, il ressort du plan de masse produit à l’appui de la demande de permis de construire qu’il mentionne bien l’emplacement du raccordement aux réseaux publics.
12. D’autre part, si le plan de masse ne mentionne pas le système altimétrique de référence du plan de prévention des risques naturels d’inondation de Paris, il n’est pas contesté que les services instructeurs sont parfaitement informés du décalage de trente-trois centimètres existant entre les référentiels d’altimétrie dits « A », utilisé pour apprécier le respect du plan local d’urbanisme de Paris, et « NGP », selon lequel a été élaboré le plan de prévention des risques naturels d’inondation.
13. En troisième lieu, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme prévoit que : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
14. D’une part, si le plan de situation et le plan de masse ne comportent pas les points et les angles des prises de vue des documents photographiques, ces derniers fournissent ces informations sans ambiguïté possible.
15. D’autre part, les façades ouest du bâtiment « tête » et est du bâtiment « square » sont visibles sur les plans de coupe c et d. La seule circonstance qu’elles soient représentées en grisé, afin d’indiquer leur décalage en profondeur par rapport à la ligne de coupe, n’empêche pas leur correcte appréciation. Les façades et toitures du parking existant à détruire, à supposer même qu’elles puissent bien recevoir la qualification de façades et toitures dès lors qu’elles constituent, en surface, des espaces verts libres de construction sont, pour leur part, visibles sur les photographies de l’existant. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition ou principe qu’il aurait été nécessaire de représenter les façades de l’immeuble existant sur le terrain d’assiette, dès lors que le projet ne prévoit pas de les détruire ou de les modifier.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles () à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; ".
17. Il est constant que le plan de prévention des risques naturels d’inondation de Paris ne prévoit pas la réalisation d’une étude préalable, de sorte qu’il n’incombait pas aux pétitionnaires de fournir une attestation indiquant la réalisation d’une telle étude.
18. En cinquième lieu, l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. » Le II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine dispose que : « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. »
19. Il est constant que le projet litigieux n’est pas situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative. Par ailleurs, les requérants établissent qu’il se trouve à moins de cinq-cents mètres de l’entrée de la station « Mirabeau », inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Toutefois, eu égard à la petite taille de celle-ci, à l’étroitesse du faisceau de covisibilité et à la présence d’un important couvert arboré entre ce monument et l’immeuble projeté, la covisibilité entre ces deux bâtiments n’est pas établie. Enfin, il ne ressort pas de la seule proximité d’autres monuments historiques que l’immeuble projeté se situerait à leurs abords au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le pétitionnaire n’était pas soumis à l’obligation de produire la pièce prévue à l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels d’inondation :
20. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’arrêté litigieux n’a eu pour objet et pour effet que d’autoriser la création d’une surface de 777,8 m² à destination de CINASPIC qui, pour l’application de l’article UG.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, n’est pas considérée comme une surface de plancher liée à l’activité économique, dite « SPE », dont la création est proscrite ou limitée en secteur de protection de l’habitat. Dès lors, le projet en cause ne crée aucune surface de plancher « SPE » et ne méconnaît ainsi pas ces dispositions.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie. / Toutefois : / Lorsque () l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l’alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. Dans ce cas, les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport au plan vertical de la façade. »
22. Au droit de la rue Félicien David, la façade actuellement existante du parc de stationnement enterré se situe en retrait de la rue, correspondant à un ancien alignement qui ne figure plus aux actuels documents d’urbanisme. Le projet litigieux prévoit de déplacer cette façade, qualifiée de « socle », à l’alignement de la rue, mais de construire les niveaux supérieurs, de R+1 à R+7, en retrait, conformément à l’alignement préexistant.
23. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le retrait des niveaux supérieurs vise à maintenir un parallélisme avec la façade de l’immeuble actuellement existant sur la même parcelle, qui se trouve à une quinzaine de mètres, et qui correspond d’ailleurs à un alignement précédemment existant au droit de la rue Félicien David. Il est ainsi justifié par l’expression d’une recherche architecturale et la maire de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme en autorisant le projet litigieux.
24. D’autre part, si le parc de stationnement servant de socle à l’immeuble est partiellement enterré, pour sa partie située à l’ouest de la parcelle, sa façade sur la rue Félicien David constitue sur cette voie le rez-de-chaussée du bâtiment « tête ». Il ne saurait dès lors être qualifié de sous-sol de la construction pour l’application des dispositions de l’article UG.6.1 précité, et son implantation à l’alignement de la rue alors que les niveaux supérieurs sont en retrait est conforme à ces dispositions.
25. En troisième lieu, le 3° de l’article UG.11.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : " Au-dessus de la verticale du gabarit-enveloppe défini à l’article UG.10.2 sont autorisés : () c- des prolongements de façade ou de saillies de façade dans la hauteur du niveau situé au-dessus de la verticale à la condition que leur largeur n’excède pas 3 mètres ; le total des largeurs cumulées ne doit pas excéder 40% de la longueur de la façade ; ".
26. Il est constant que, à l’angle sud-est du bâtiment « tête », le gabarit-enveloppe est dépassée de trente-trois centimètres sur une largeur d’environ deux mètres et vingt centimètres, ainsi que cela ressort des croquis réalisés tant par la société Homya que par le service instructeur. Toutefois, dès lors que la largeur de cette saillie n’excède pas trois mètres ni 40% de la longueur de la façade, elle est conforme aux dispositions précitées.
27. En quatrième lieu, l’article UG.10.4.1 dispose que : « La façade ou partie de façade de la construction à édifier ne peut comporter de baies constituant l’éclairement premier de pièces principales que si le gabarit-enveloppe défini ci-dessus, appliqué au bâtiment en vis-à-vis, qu’il comporte ou non des baies, est respecté. » Aux termes du VIII « Définitions » des dispositions générales de ce règlement : « Une pièce principale doit comporter au moins une baie constituant son éclairement premier, qui satisfasse aux trois conditions suivantes : / a- comporter une hauteur d’allège ne dépassant pas 1,20 mètre, / b- posséder la plus importante superficie de clair de jour, si la pièce comporte d’autres baies, c- disposer d’un éclairement conforme aux dispositions des articles 7 et 8 (largeur de vue, prospect) et 10 (gabarit-enveloppe). »
28. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les deux chambres situées en R+1 aux extrémités est et ouest du bâtiment « square » possèdent chacune deux baies donnant respectivement au sud, perpendiculairement à la façade, et au sud-ouest ou au sud-est, de biais par rapport à la façade. Les baies situées au sud offrent un clair de jour de 1,7 m², contre 1,4 m² pour celles situées de biais. Elles constituent ainsi l’éclairement premier de pièces principales. Il résulte dès lors des calculs non contestés des requérants, qui font application des dispositions de l’article UG.10.4.1 en se fondant sur un niveau du R+1 à 37,31 m A et un prospect de 12,87 m, que le gabarit-enveloppe applicable à l’immeuble existant à R+14, situé en vis-à-vis de la façade sud du bâtiment square, devrait respecter une hauteur maximale à 54,18 m A, alors que ce bâtiment atteint la cote de 74,78 m A. Dès lors, la présence de ces baies constituant l’éclairement premier des ces pièces méconnaît les dispositions précitées de l’article UG.10.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
29. D’autre part, les logements situés en R+3 aux extrémités est et ouest du bâtiment « square », ainsi que les logements du R+4 de ce bâtiment, possèdent sur la façade nord de leurs salons une porte-fenêtre offrant un clair de jour de 1,7 m², contre deux portes-fenêtres de même surface vitrée sur la façade sud. S’il n’y a pas lieu de tenir compte, en outre, de la porte-vitrée de chaque cuisine, qui constitue une pièce attenante mais séparée, il résulte de cette configuration que les baies situées au sud ont une surface double de celles situées au nord, de sorte qu’elles constituent l’éclairement principale de ces pièces. Dès lors que le plancher du R+3 se situe à 43,34 m A et le plancher du R+4 à 46,36 m A, en tenant compte d’un prospect de 12,87 m, l’existence de ces baies constituant des éclairements premiers a pour effet de limiter la hauteur du bâtiment en vis-à-vis à respectivement 60,21 m et 63,23 m, alors qu’il culmine à 74,78 m A. La présence de ces baies méconnaît donc également l’article UG.10.4.1 du règlement précité.
30. En revanche, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’y a pas lieu de tenir compte des portes-fenêtres des cuisines attenantes aux salons pour déterminer la baie constituant l’éclairement principal des autres logements situés aux R+2 et R+3 du bâtiment « square ». Les salons des appartements situés au R+2 comptant trois portes-fenêtres au nord et deux fenêtres au sud, et ceux des autres appartements du R+3 comptant une porte-fenêtre au nord (clair de jour : 1,7 m²) et deux fenêtres au sud (clair de jour : 1,6 m²), leurs éclairements premiers se trouvent au nord. Enfin, dès lors que la salle de séjour du logement situé au sud-ouest en R+2 du bâtiment « tête » présente une surface de clair de jour égale sur ses façades ouest et sud, il n’est pas établi que les baies situées au sud constitueraient l’éclairement premier de cette pièce. Dès lors, il n’y a pas lieu de contrôler que les baies situées au sud de ces pièces respectent les dispositions précitées de l’article UG.10.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
31. En cinquième lieu, aux termes de l’article « UG.12.2 – - Aires de livraison et aires de dépose pour autocars » : " 5°- CINASPIC* : Des emplacements adaptés aux besoins spécifiques des établissements doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention. « et l’article » UG.12.3 – Stationnement des vélos et poussettes « prévoit des surfaces de stationnement ainsi calculées : » – Habitation : / Au minimum 3 % de la surface de plancher* des locaux. () – Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC* : / La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique ".
32. Il est constant que le projet ne prévoit pas d’emplacement de livraison, et que la surface réservée au stationnement des vélos et poussettes représente 113,5 m², alors que le minimum à prévoir pour les seules surfaces à destination d’habitation est de 113 m². Il en résulte que le permis accordé ne saurait avoir autorisé l’édification de surfaces de CINASPIC nécessitant un ou plusieurs emplacements de livraison ou le stationnement de vélos ou de poussettes, sauf à ce qu’ils soient prévus au sein des surfaces réservées à l’établissement recevant du public « en coque vide », lorsque l’affectation de ce dernier sera connue. En n’assortissant pas le permis de construire de prescriptions en ce sens, la maire de Paris a entaché l’arrêté litigieux d’erreur manifeste d’appréciation.
33. En sixième lieu, aux termes du 1° de l’article UG.13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " La prescription d’Espace vert protégé (E.V.P.) protège, en application des articles L.151-19 et L.151-23 alinéa 1 du Code de l’urbanisme, un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. / Les E.V.P. sont répertoriés en annexe au présent règlement, avec l’indication de leurs superficies réglementaires, totales et par terrain. Les emprises végétalisées existant sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur les documents graphiques du règlement par une trame verte. / La modification de l’état d’un terrain soumis à une prescription d’E.V.P. n’est admise qu’aux conditions suivantes : / 1 – Elle restitue sur le terrain la superficie réglementaire d’E.V.P. indiquée en annexe ; / 2 – Elle ne diminue pas la surface d’E.V.P. en pleine terre ; / 3 – Elle maintient ou améliore l’unité générale de l’E.V.P. ; / 4 – Elle maintient ou améliore la qualité de l’E.V.P. et met en valeur ses plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées. Notamment, le réaménagement des surfaces existantes d’E.V.P. sur dalle ne doit pas conduire à diminuer l’épaisseur de terre sur la dalle ; / 5 – Elle maintient l’équilibre écologique et la qualité végétale des parcelles. / Pour l’application des conditions 1 et 2 : / () même si elles sont végétalisées, les dalles de couverture de constructions nouvelles en sous-sol, les aires de stationnement de surface, les trémies d’accès à des locaux en sous-sol, les cours anglaises et les surfaces surplombées par des ouvrages en saillie ne sont pas comptées dans la superficie de l’E.V.P. / Les arbres existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distance aux constructions, espacement des sujets entre eux, profondeur et qualité de la terre). "
34. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’implantation du projet comporte au nord un espace vert protégé référencé 16-129, constitué d’un rectangle de gazon au pied de l’immeuble existant, surmonté d’une pente engazonnée permettant d’assurer la liaison avec le niveau du square Henry Paté, au sommet de laquelle se trouve un alignement de dix arbres à moyen développement et, à l’ouest, d’un arbre à grand développement, cet ensemble constituant une partie de la couverture du parc de stationnement souterrain. Le projet prévoit de supprimer la pente engazonnée ainsi que la rangée d’arbres située à son sommet afin de construire le bâtiment « square », qui se trouvera ainsi en surplomb du rectangle de gazon existant. Celui-ci sera transformé afin d’accueillir des arbres et d’autres types de végétaux, et les surfaces d’espace vert supprimées seront reconstituées sur les coursives à créer. D’une part, si le projet supprime des arbres, la notice paysagère indique qu’un nombre supérieur sera planté, représentant un volume foliaire équivalent à maturité. La circonstance qu’un des arbres supprimés soit « à grand développement » n’est pas par elle-même de nature à établir que la qualité végétale sera diminuée, dès lors que la même notice indique, sans être contestée, qu’aucun arbre ne mesure plus de quatre mètres, ce qui correspond à la maturité d’un arbre à moyen développement. D’autre part, il est constant que l’espace vert résultant sera situé en contrebas de deux immeubles. Il constituera ainsi une cour aménagée d’environ six mètres de large sur cinquante-cinq mètres de long, dont il n’est pas contesté que la qualité écologique et paysagère sera sensiblement supérieure à celle existant aujourd’hui, du fait de la variété et de la qualité des espèces plantées, de la quantité supérieure de pleine terre et de l’absence de jardinière maçonnée contraignant le développement des végétaux. Dans ces conditions, malgré la dénomination de « cour anglaise » retenue par le projet architectural, il y a lieu de tenir compte de cet espace vert pour vérifier que le projet maintient les surfaces de l’espace vert protégé. Il en résulte que les dispositions de l’article UG.13.3 précité n’ont pas été méconnues.
35. En septième lieu, l’article UG.15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Les constructions nouvelles doivent être étudiées en intégrant les effets positifs de la végétalisation du bâti dans la perspective d’un bilan d’émission de CO2 aussi faible que possible en utilisant des matériaux à faible empreinte environnementale, en maîtrisant les consommations énergétiques et en privilégiant l’utilisation d’énergies renouvelables (solaire, géothermique, ou tout dispositif de récupération d’énergie, pompes à chaleur) selon les contraintes liées au site et aux conditions particulières de réalisation du projet. () 1° Caractéristiques thermiques et énergétiques : () Les constructions soumises à la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), devront présenter une consommation conventionnelle d’énergie primaire (Cep) pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, inférieure de 20 % à celle exigée par la RT 2012 pour tous les types de bâtiments. () Sauf impossibilité technique ou contraintes liées à l’insertion urbaine ou d’architecture, tout projet doit comporter des dispositifs d’économie d’énergie. Pour tout projet de construction neuve comprenant une surface de plancher supérieure à 1 500 m², ces dispositifs doivent être complétés par des installations de production d’énergie renouvelable telles que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie ».
36. D’une part, le projet est soumis à la réglementation dite « RE 2020 », qui s’est substituée à la réglementation « RT 2012 ». Il n’était dès lors pas soumis à l’obligation de présenter une consommation conventionnelle d’énergie primaire inférieure de 20% à celle exigée par celle-ci. Au surplus, il n’est pas utilement contesté qu’une construction respectant la norme RE 2020 présente une consommation inférieure d’environ 30% à celle exigée par la norme RT 2012.
37. D’autre part, le projet prévoit le raccordement des bâtiments au réseau de chaleur urbain CPCU, alimenté à plus de 50 % par des énergies renouvelables, qui doit être regardé comme un dispositif de récupération d’énergie au sens et pour l’application des dispositions de l’article UG.15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Le moyen doit donc être écarté.
38. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme () ».
39. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
40. D’une part, alors qu’il ne ressort d’aucune disposition que le plan joint à l’attestation relative à la conformité au plan de prévention des risques naturels d’inondation devrait mentionner les dispositifs de protection contre le risque d’inondation (PPRI), cette attestation indique que le local « relais déchet » a été étudié pour supporter une submersion prolongée et sera doté d’un cuvelage étanche. D’autre part, les bornes de recharge pour les véhicules électriques ne sont pas telles que leur dysfonctionnement interdirait aux occupants de l’immeuble de subvenir à leurs besoins vitaux, de sorte qu’elles n’en constituent pas des éléments vitaux. Les dispositions du PPRI relatives à la protection des éléments vitaux de l’immeuble ne sont dès lors pas méconnues.
41. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8, la surface de 777,8 m² affectée à l’établissement recevant du public prévu appartient à la destination CINASPIC. Elle ne relève dès lors pas des surfaces dont le PPRI restreint la création dans la zone concernée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir sursis à statuer :
42. L’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article L. 410-1 du même code que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de ces dernières a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué, examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
43. En l’espèce, la société Homya a obtenu pour le terrain considéré un certificat d’urbanisme le 12 février 2023. A cette date, la révision du plan local d’urbanisme avait été prescrite, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable avait eu lieu le 16 novembre 2021 et la consultation sur les avant-projets d’orientations d’aménagement et de programmation et de règlement était en cours. Le projet de plan local d’urbanisme a été adopté par le conseil de Paris le 9 juin 2023 et ce plan a été adopté le 20 novembre 2024.
44. En premier lieu, si les requérants reprochent au projet litigieux de ne pas avoir prévu que 35% de la surface de logement serait constituée de logement locatif social, ainsi qu’il résulte de l’article UG.1.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme adopté le 20 novembre 2024, ce taux n’était pas indiqué dans les avant-projets en cours de consultation le 12 février 2023, et il n’est pas établi, ni même soutenu, que l’intention de la Ville de Paris à cet égard aurait été connue d’une autre manière.
45. En deuxième lieu, à supposer même qu’une orientation tendant à limiter la hauteur constructible à quinze mètres en dehors de la bande de constructibilité principale, qui figure désormais à l’article UG.3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur, ait été connue le 12 février 2023, les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme adopté le 20 novembre 2024 définissent les voies comme : « a – toute voie publique ou privée identifiée aux documents graphiques du règlement », définition dont il n’est pas soutenu qu’elle serait illégale. Le square Henry Paté, bien qu’il constitue une voie privée fermée à la circulation des tiers, est identifié comme une voie aux documents graphiques du règlement, de sorte que le bâtiment « square » projeté est entièrement compris dans la bande de constructibilité principale et que sa hauteur ne serait pas limitée à quinze mètres par les dispositions désormais applicables.
46. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles, prévues désormais au a du 2° de l’article UG.7.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme adopté le 20 novembre 2024 et imposant, pour un tel projet, des surfaces de stationnement pour les vélos représentant au moins 254,5 m² ou 120 places, ou des orientations suffisamment précises en ce sens, auraient été connues le 12 février 2023.
47. En quatrième lieu, l’article UG.8 du règlement du plan local d’urbanisme désormais applicable prévoit que les projets nouveaux doivent respecter trois « critères de performance » parmi les neuf mentionnés à cet article. Ces critères étaient indiqués dans les avant-projets en cours de consultation le 12 février 2023, avec des libellés proches de ceux définitivement adoptés mais sans aucune indication de valeur-seuil à respecter. Il ressort des pièces du dossier qu’au moins deux de ces critères, « végétalisation du bâti » et « diversité des fonctions urbaines », sont respectés par le projet. Il n’est par ailleurs pas établi que le projet ne présenterait pas des performances à celles résultant de la stricte application de la réglementation sur l’ensemble des sept autres critères.
48. En dernier lieu, si le 3° de l’article UG.1.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme adopté le 20 novembre 2024 proscrit la création de surface destinée à l’activité économique en secteur de développement de l’habitat, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l’établissement recevant du public projeté relève, quelle que soit son affectation, de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ». Le projet litigieux ne crée dès lors aucune surface destinée à l’activité économique.
49. Il résulte de ce qui précède que, à l’exception de la règle qui figure désormais à l’article UG.8 du plan local d’urbanisme pour laquelle le respect de seulement deux critères de performance sur trois est établie, le projet respectait les éléments du plan local d’urbanisme déjà connus le 12 février 2023. Au regard de cette seule méconnaissance, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet n’était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan et en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société Homya.
Sur le sursis à statuer :
50. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
51. Il résulte de tout ce qui précède, et notamment des points 28, 29 et 32, que l’arrêté du 19 décembre 2023 est entaché d’illégalité au regard des seules dispositions des articles UG.10.4.1, UG.12.2 et UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris alors en vigueur. Ces vices étant susceptibles d’être régularisés, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à la Ville de Paris et à la société Homya de notifier au tribunal une décision portant permis de construire régularisant celui-ci.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2023 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à la Ville de Paris et à la société Homya de notifier au tribunal une décision portant permis de construire régularisant celui-ci.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 2 du square Henry Paté, premier requérant dénommé, à la société Homya et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
G. C
SignéLe président,
J-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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