Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 sept. 2025, n° 2505218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris le 2 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : () Bouches-du-Rhône ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n’est notamment ni assigné à résidence, ni placé ou maintenu en rétention administrative, ni détenu, ne relève d’aucune des exceptions prévues par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, par application de l’article R. 922-1 précité, sa requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Marseille dans le ressort duquel a son siège le préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. C B.
Fait à Nice, le 10 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
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