Annulation 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 15 nov. 2022, n° 2004585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2020 et 16 septembre 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Goussainville a implicitement rejeté sa demande tendant à la revalorisation rétroactive de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
2°) de condamner la commune de Goussainville à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée du 16 mars 2020 est illégale dès lors le comité technique n’a pas été saisi pour avis en amont de l’adoption de la délibération du 13 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de Goussainville a approuvé la réévaluation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) des agents de la commune en méconnaissance de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que le conseil municipal n’a pas été suffisamment informé en amont de l’adoption de la délibération du 13 mars 2019 de la portée de la réévaluation de l’IFSE des agents de la commune en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision attaquée méconnait le principe d’égalité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le maire était tenu de fixer son IFSE à 350 euros ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— il a subi des préjudices professionnels, moraux et financiers en raison de l’illégalité de la décision attaquée pour lesquels il demande une réparation forfaitaire d’un montant de 2 000 euros ; le fait d’avoir été privé de la part d’IFSE de 50 euros entre avril 2019 et juin 2020 lui a causé un préjudice dès lors qu’il n’a pu ni la capitaliser ni en jouir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai et 27 novembre 2021, la commune de Goussainville, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête a perdu son objet dès lors que, par arrêté du 20 juin 2020, le maire a réévalué rétroactivement le montant de l’IFSE de M. B à 350 euros ;
— à titre subsidiaire, M. B ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 16 mars 2020, les illégalités externes de la délibération du 13 mars 2019 ;
— à titre encore plus subsidiaire, le requérant n’établit ni la réalité des préjudices dont il demande réparation ni l’existence d’un lien de causalité avec les fautes alléguées.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Léron, représentant la commune de Goussainville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a intégré les effectifs de la commune de Goussainville en qualité d’agent d’entretien en 1992 et a été titularisé dans ce cadre d’emploi par un arrêté du 21 avril 1994. Par un courrier du 15 janvier 2020 réceptionné le lendemain, il a demandé au maire de la commune de réévaluer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), fixée à 300 euros, et de la porter à la somme de 350 euros. Sa demande a été implicitement rejetée et M. B a introduit une requête le 15 mai 2020 tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation de la commune de Goussainville à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un arrêté en date du 26 juin 2020, le maire de Goussainville a fixé le montant de l’IFSE du requérant à la somme demandée de 350 euros et a procédé aux rappels des sommes non perçues par le requérant à ce titre. Prenant acte de cette décision, M. B a maintenu ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mars 2020 dès lors qu’il était fondé, en raison de son illégalité, à obtenir l’indemnisation de préjudices que les sommes versées par la commune au titre de la revalorisation rétroactive de son IFSE ne couvraient pas.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est constant que, par une décision en date du 26 juin 2020, le maire de Goussainville a fixé, à la date du 1er avril 2019, le montant de l’IFSE du requérant à la somme demandée de 350 euros et a versé à l’intéressé les sommes qu’il aurait dû percevoir à ce titre. Par cette décision, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement entendu retirer sa décision de refus d’augmentation de l’IFSE en date du 16 mars 2020. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision présentée par M. B sont dès lors devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Dès lors qu’il demande l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui de l’illégalité de la décision du 16 mars 2020, il y a toutefois lieu de statuer sur la légalité de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 16 mars 2020 :
3. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version alors applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat () ». Par une délibération du 12 juillet 2016 prise en application de ces dispositions, la commune de Goussainville a institué, au profit des agents communaux, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) comprenant une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise prévue (IFSE) et un complément indemnitaire annuel (CIA). L’article 1er de cette délibération dispose que le maire est seul habilité pour établir, pour chaque agent, le montant de son IFSE dans les limites des montants minimum et maximum qu’elle prévoit. Par une délibération du 13 mars 2019, le conseil municipal de Goussainville a décidé de réévaluer les montants minimaux et maximaux de l’IFSE pour chaque cadre d’emploi bénéficiaire du RIFSEEP.
4. Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l’existence d’un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu’il énonce, lesquelles ont vocation à s’appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d’application tant qu’il n’a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu’il est saisi, par la voie de l’action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Si, dans le cadre de cette contestation, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision du 16 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Goussainville a implicitement rejeté sa demande tendant à la revalorisation rétroactive de son IFSE, les moyens tirés des vices de procédure entachant la délibération du conseil municipal du 13 mars 2019 dès qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que ladite délibération a été transmise, en vue du contrôle de légalité, au préfet le 19 mars 2019 et qu’elle a fait l’objet d’une publication le lendemain. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération du 13 mars 2019 que, pour les agents de maitrise exerçant des responsabilités particulières, le montant mensuel de l’IFSE doit ainsi être compris entre 200 et 450 euros et qu’ainsi, le maire était libre de fixer le montant de l’indemnité versée à chaque agent, dans le respect des critères fixés par le conseil municipal et sous le contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir.
7. En l’espèce, à la date de la décision du 16 mars 2020, il est constant, d’une part, que M. B relevait de la catégorie des agents de maitrise exerçant des responsabilités particulières au sens de la délibération du conseil municipal du 13 mars 2019 et, d’autre part, qu’il percevait une IFSE mensuelle de 300 euros. Compte tenu des éléments mentionnés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire était tenu, en application de la délibération du 13 mars 2019, de fixer son IFSE à 350 euros. Dans ces conditions, l’intéressé, qui n’apporte en tout état de cause aucun élément relatif à la nature des fonctions qu’il exerce, de ses sujétions et de son expertise, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
8. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnait le principe d’égalité dès lors qu’il est le seul agent de la commune dont l’IFSE n’a pas été augmentée à la suite de l’adoption par le conseil municipal de la délibération du 13 mars 2019, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à l’établir. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que le maire a refusé de réévaluer son IFSE en raison de son activité syndicale, il ne le démontre pas. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
10. Il résulte que la décision du 16 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Goussainville a implicitement rejeté la demande tendant à la revalorisation rétroactive l’IFSE de M. B n’était pas illégale.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En conséquence de la légalité de la décision du 16 mars 2020, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de la commune de Goussainville à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ne peuvent qu’être rejetées
12. Si M B soutient qu’il a été privé de la somme à laquelle il avait droit pendant la période allant d’avril 2019 à juin 2020 et qu’il n’a pu ni la capitaliser, ni en jouir, il n’établit pas, par cette seule allégation avoir subi un quelconque préjudice financier ou économique à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Goussainville, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Goussainville au même titre.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Goussainville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Goussainville.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère
M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
C. C La présidente,
signé
E. Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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