Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mai 2026, n° 2300786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2300786, Mme C… B…, représentée par Me Moysan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 226 671,39 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de sa prise en charge à l’hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 3 mars 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État doit être engagée du fait des fautes commises lors de sa prise en charge à l’hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre en 2018, d’une part, sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, en raison d’un défaut d’information préopératoire et, d’autre part, sur le fondement des articles L. 1142-1 et R. 4127-32 du code de la santé publique, en raison de l’erreur commise lors de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie ;
- le montant de ses préjudices doit être évalué aux sommes suivantes : 3 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ; 697,87 euros au titre des frais de déplacement à l’expertise ; 832 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ; 2 247,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 107 149,22 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; s’agissant de l’incidence professionnelle, 4 498,48 euros au titre de la perte de promotion professionnelle et d’augmentation salariale et 85 852,32 euros au titre de la perte de droits à la retraite ; 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, à sa mise hors de cause.
Il soutient que l’établissement responsable des dommages que Mme B… estime avoir subis est le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest en vertu de la convention conclue entre l’État et cet établissement le 19 février 2018 relative à la mise à disposition d’un praticien militaire de l’hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre auprès du CHU de Brest.
La requête a été communiquée à la CPAM du Finistère et à la société Collecteam qui n’ont pas produit de mémoire.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 juin 2023, 31 mai 2024 et 1er août 2025, sous le n° 2303298, Mme C… B…, représentée par Me Moysan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser, à titre principal, la somme totale de 79 669,73 euros et, à titre subsidiaire, la somme totale de 74 928,07 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de sa prise en charge dans cet établissement, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 3 mars 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Brest la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la responsabilité du CHU de Brest doit être engagée du fait des fautes commises lors de sa prise en charge en 2018, d’une part, sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, en raison d’un défaut d’information préopératoire et, d’autre part, sur le fondement des articles L. 1142-1 et R. 4127-32 du code de la santé publique, en raison de l’erreur commise lors de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie ;
- le montant de ses préjudices doit être évalué aux sommes suivantes : s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, 743,90 euros au titre des frais de déplacement à l’expertise et 3 311,88 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ; s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, 10 211,74 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et, concernant l’incidence professionnelle, 5 000 euros au titre du désœuvrement social qui a suivi l’accident et 15 000 euros au titre de la pénibilité accrue des conditions de travail ; s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, 3 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, 1 798 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents, 31 654,71 euros à titre principal ou 27 362,55 euros à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- s’agissant de la perte des droits à la retraite, ces derniers risquent d’être affectés à l’avenir si elle cessait de nouveau de disposer d’un contrat de travail, sans qu’elle puisse s’en prévaloir à ce jour.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHU de Brest à lui verser la somme de 2 009,37 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi que la somme de 669,79 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du CHU de Brest le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que le montant de ses dépenses en lien avec les fautes engageant la responsabilité du CHU de Brest sur le fondement des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique s’élève à 2 009,37 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2024 et 31 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, représenté par Me Maillard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… les entiers dépens, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise médicale avant dire droit et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… les entiers dépens et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la somme qu’il serait condamné à verser à la requérante en réparation de ses préjudices soit limitée selon les modalités précisées dans ses écritures, au rejet de la demande de la CPAM au titre du remboursement des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et des dépenses de santé futures, à ce qu’il lui soit décerné acte qu’il s’en remet à justice concernant l’indemnité forfaitaire de gestion et, enfin, à ce qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
Il soutient que :
- à titre principal, l’expertise amiable diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation de Bretagne ne lui étant pas opposable, la requête doit être rejetée ;
- à titre subsidiaire, une contre-expertise est nécessaire avant de se prononcer tant sur sa responsabilité que sur l’octroi d’indemnités ;
- seuls peuvent être indemnisés les préjudices suivants, dans les limites fixées comme suit : 1 716 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ; 1 500 euros au titre des souffrances endurées ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1 168,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la matérialité des autres préjudices, à savoir les frais de déplacement, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice d’impréparation et le préjudice d’agrément, n’est pas établie ;
- la réalité de la créance de la CPAM n’est pas établie.
La requête a été communiquée à la CPAM des Côtes-d’Armor, à la CPAM du Finistère et à la société Malakoff Humanis Prévoyance qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- ainsi que les observations de Me Gasmi, représentant le CHU de Brest dans l’instance n° 2303298.
Considérant ce qui suit :
Après avoir fait l’objet d’un électromyogramme le 17 juin 2014 qui a mis en évidence un canal carpien bilatéral prédominant à droite, Mme C… B… a, en raison de cette pathologie, été opérée en 2016 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest. Elle a par la suite effectué deux autres électromyogrammes, les 13 septembre 2016 et 25 mai 2018, qui ont tous deux confirmé l’existence d’un canal carpien gauche. Reçue en consultation par le docteur A…, dont l’employeur principal était l’hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre (HIACT) lié avec le CHU de Brest par une convention conclue le 19 février 2018, il lui a été proposé une intervention chirurgicale, laquelle a été réalisée en ambulatoire au CHU de Brest le 14 juin 2018 par le docteur A… qui a procédé à une libération endoscopique à une voie proximale. Ce médecin a revu Mme B… le 10 août 2018 et a alors noté une hypoesthésie persistante. Après la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique (IRM), le docteur A… a posé une indication de reprise chirurgicale et a réalisé cette dernière à l’HIACT le 9 octobre 2018, sans amélioration de ses symptômes. Un électromyogramme et une IRM ont à nouveau été réalisés, au vu desquels le docteur A…, le 2 mai 2019, a évoqué la possibilité d’une reprise chirurgicale avec la réalisation d’une greffe et a prescrit un médicament contre la douleur. Devant l’absence d’amélioration, Mme B… a, en 2019 et 2020, consulté deux autres médecins au centre de la main Bretagne à Saint-Grégoire et à l’institut de la main Nantes Atlantique, lesquels ont récusé tout nouveau traitement chirurgical et ont orienté la patiente vers une prise en charge contre la douleur. Mme B… a ensuite été prise en charge au sein du service de consultation de la douleur du centre hospitalier Centre Bretagne.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 14 juin 2018, Mme B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bretagne le 3 mars 2020. Dans son avis du 1er juillet 2021, la CCI, suivant le rapport d’expertise établi le 21 avril 2021 par le chirurgien orthopédiste qu’elle avait désigné à cette fin, a retenu que le dommage était la conséquence d’une « maladresse chirurgicale » et que la responsabilité de l’HIACT devait être engagée. Le 2 mars 2022, Mme B… a adressé une demande d’indemnisation à cet établissement et son assureur. Par lettre du 13 décembre 2022, l’assureur a rejeté cette demande au motif que le CHU de Brest devait répondre des dommages causés par le docteur A… dans l’exercice de ses fonctions compte tenu de la convention conclue entre cet établissement et l’État le 19 février 2018. En parallèle, Mme B… a également saisi le CHU de Brest d’une demande indemnitaire par un courrier du 3 mars 2023 reçu le 6 mars 2023 resté sans réponse. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2300786 et 2303298, Mme B… demande la condamnation respectivement de l’HIACT et du CHU de Brest à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis. Il y a lieu de joindre ces requêtes présentées par la même requérante et mettant en cause des manquements imputés au même médecin lors de sa prise en charge au CHU de Brest qu’elle estime être à l’origine de son dommage.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – (…) les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ». Au titre des obligations déontologiques s’imposant aux médecins, l’article R. 4127-32 de ce code dispose en outre que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du même code dans sa version alors applicable : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
S’agissant de la responsabilité de l’hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre :
Il résulte de l’instruction que l’État et le CHU de Brest ont conclu, le 19 février 2018, une convention relative à la « mise à disposition d’un praticien militaire de l’HIACT auprès du centre hospitalier régional universitaire de Brest », ayant pour objet, selon son article 1, de « définir les modalités de participation du médecin principal Christophe A…, spécialiste en chirurgie orthopédique, aux activités du service de chirurgie du CHRU de Brest sur le site Morvan ». Aux termes de l’article 7 de cette convention : « Les règles de responsabilité applicable au titre de la présente convention sont celles de la responsabilité administrative hospitalière de droit commun. / Le CHRU de Brest assure la couverture des dommages de toute nature que pourrait occasionner le médecin principal Christophe A… dans l’exercice de ses fonctions. / Le CHRU de Brest est entièrement responsable des dommages causés aux malades, aux matériels et aux installations des patients sauf recours contre le praticien des armées pour faute personnelle détachable du service. / (…) ».
Dans l’instance n° 2300786, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… tendent à l’engagement de la responsabilité de l’HIACT sur le fondement des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique et à sa condamnation à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis à raison d’un dommage occasionné par le docteur A… lors de sa prise en charge au CHU de Brest. Or, il résulte de l’instruction que seule la responsabilité du CHU de Brest peut être recherchée sur ce fondement en application des stipulations précitées de l’article 7 de la convention du 19 février 2018. Le ministre des armées est ainsi fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires, que Mme B… présentent à l’encontre de l’HIACT, sont mal dirigées, de sorte que sa requête enregistrée sous le n° 2300786 ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest :
Quant à la prise en compte du rapport d’expertise du 21 avril 2021 :
Il résulte de l’instruction que l’expertise effectuée par un chirurgien orthopédiste à l’occasion de la procédure amiable devant la CCI de Bretagne n’a pas été réalisée en présence du CHU de Brest, lequel n’a pas été associé aux opérations d’expertise. Si, pour ce motif, ce dernier conteste, dans la présente instance, l’opposabilité de cette expertise, le rapport établi le 21 avril 2021 est toutefois susceptible d’être pris en compte dans le cadre de la présente procédure en tant qu’élément d’information, le CHU de Brest, qui s’est vu communiquer ce rapport et a été ainsi mis à même d’en discuter le contenu ne contestant pas les éléments de pur fait qui y figurent.
Quant aux fautes reprochées au CHU de Brest :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI de Bretagne, qu’alors que Mme B… ne présentait pas d’anomalie anatomique particulière et qu’aucune difficulté technique dans la réalisation de l’intervention chirurgicale n’est alléguée, une lésion de la face profonde du nerf médian au niveau de sa division, dans l’axe du nerf interosseux du troisième espace, est survenue lors de la neurolyse endoscopique du nerf médian au canal carpien gauche pratiquée au CHU de Brest le 14 juin 2018. Il résulte également de l’instruction que cette plaie partielle du nerf médian, qui a occasionné pour l’intéressée un syndrome névromateux, a été causée par une maladresse dans le geste chirurgical, laquelle est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Brest sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Mme B… invoque un défaut d’information sur les risques encourus en lien avec l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 14 juin 2018. Si le CHU de Brest n’a pas versé aux débats de pièce de nature à confirmer que l’information prévue par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique a été délivrée à la requérante, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’elle connaissait l’intervention et l’existence de risques, l’intéressée ayant indiqué à l’expert avoir signé un acte de consentement, lequel n’avait cependant pas été produit devant lui. En outre, et alors que l’expert a écarté l’existence d’un préjudice en rapport avec un défaut d’information, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, d’une part, qu’eu égard notamment à la gêne dont souffrait la requérante avant l’intervention et à l’absence d’alternative thérapeutique susceptible de lui être proposée, et ainsi que l’a relevé l’expert, elle n’aurait pas consenti à l’intervention chirurgicale en cause si elle avait été informée de la nature et de l’importance du risque, ni, d’autre part et au surplus, que le risque en cause aurait pu advenir en l’absence d’un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du CHU de Brest sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B… :
S’agissant de la date de consolidation de l’état de santé :
Eu égard aux éléments versés aux débats, notamment les conclusions du rapport d’expertise et l’avis de la CCI du 1er juillet 2021, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… doit être fixée au 14 juin 2020, soit deux ans après l’intervention chirurgicale en cause.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais de déplacement aux opérations d’expertise :
Mme B…, domiciliée à Saint-Gilles-Vieux-Marché, commune située dans le département des Côtes-d’Armor, justifie de frais de déplacement et d’hôtel pour se rendre aux opérations d’expertise le 14 avril 2021 à Paris. Il résulte du rapport d’expertise que son compagnon était présent à ses côtés lors de ces opérations, la requérante ayant par ailleurs indiqué à l’expert ne pas pouvoir conduire sur de longues distances, ce qui est cohérent au regard des conséquences de son dommage. Compte tenu de la distance qui sépare Paris du domicile de la requérante et par référence au barème kilométrique de l’administration fiscale applicable en 2021 pour un véhicule de huit chevaux fiscaux, il y a lieu de l’indemniser à hauteur de la somme de 704,24 euros. Il n’y a en revanche pas lieu de majorer cette somme par application de l’indice des prix à la consommation dès lors qu’elle sera, comme il sera dit ci-dessous aux points 35 et 36, assortie de l’intérêt au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 21 avril 2021 et de l’avis de la CCI de Bretagne du 1er juillet 2021, que le besoin en assistance par tierce personne de Mme B… en lien avec le geste médical fautif s’est établi à trois heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 15 %, soit, comme cela sera relevé ci-dessous au point 21, du 16 octobre 2018 au 9 octobre 2019. Au total, il y a lieu d’évaluer le besoin en assistance par une tierce personne non spécialisée, par application d’un taux horaire de 14 euros, au montant de 2 605 euros.
Quant aux préjudices professionnels futurs :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que lors de sa prise en charge au CHU de Brest, Mme B… était employée par la commune de Carhaix en qualité d’adjointe technique principale de seconde classe et affectée au service de restauration scolaire. Avant l’accident du 14 juin 2018, elle avait été opérée du canal carpien à droite et avait bénéficié à ce titre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %. Il résulte notamment du rapport d’expertise du 21 avril 2021 que Mme B… a été placée en arrêt de travail à compter de l’opération chirurgicale qu’elle a subie le 18 juin 2021 sur le canal carpien à gauche. Or, alors qu’en l’absence de faute, la durée de l’arrêt de travail en lien avec l’intervention du 18 juin 2021 n’aurait été selon l’expert que de deux mois et alors même que les avis des médecins et instances médicales saisis par l’employeur de la requérante tendent à démontrer que son état de santé en lien avec le geste chirurgical fautif ne la rendait pas inapte à toutes fonctions, il résulte de l’instruction que son arrêt de travail, pris en charge par son employeur au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 C « poignet – main et doigt » des maladies professionnelles figurant à l’annexe II du code de la sécurité sociale, a été prolongé jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité à l’âge de 51 ans le 1er avril 2023 en l’absence de possibilité de reclassement. A compter de cette date, Mme B…, dont le salaire net mensuel antérieurement perçu peut être évalué au montant de 1 672,41 euros au regard des bulletins de paie qu’elle produit pour l’année 2022, a seulement perçu une pension de retraite de 943 euros par mois, de sorte qu’elle a subi une perte mensuelle de revenus de 729,41 euros. La requérante ayant toutefois retrouvé un emploi d’aide cuisinière en juin 2024, elle ne demande l’indemnisation que de la perte de gains professionnels pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 1er juin 2024, soit pendant quatorze mois. Dans ces conditions, le préjudice au titre de cette perte de gains professionnels doit être indemnisé à hauteur de la somme de 10 211,74 euros.
En second lieu, le préjudice d’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il résulte de l’instruction que Mme B… ne peut plus exercer son activité antérieure d’adjointe technique principale de seconde classe affectée au service de restauration scolaire de la commune de Carhaix. Elle a été radiée des cadres des effectifs de cette commune et mise à la retraite pour invalidité le 1er avril 2023 et n’a repris une activité professionnelle qu’en juin 2024, en vertu de contrats à durée déterminée et dans un autre contexte en qualité d’aide cuisinière. Si les séquelles en lien avec le geste chirurgical fautif dont elle demeure atteinte ne l’ont ainsi pas privée de la possibilité de retrouver un emploi, Mme B…, sans diplôme et âgée de 46 ans au jour de l’accident, a dû cesser son activité antérieure, perdant ainsi les relations sociales nouées grâce à l’exercice de cette activité, le contact avec les enfants, ainsi que l’utilité sociale qu’elle retirait de son activité. Elle a également subi une période d’inactivité de plusieurs années, une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue des conditions de travail. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante au titre de l’incidence professionnelle en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
Enfin, dans le dernier état de ses écritures dans l’instance n° 2303298, la requérante n’évalue plus de préjudice au titre de la perte des droits à la retraite compte tenu du nouvel emploi qu’elle a obtenu en juin 2024. Elle précise seulement que ses droits à la retraite risquent d’être affectés à l’avenir si elle cesse de nouveau de disposer d’un contrat de travail, « sans pour autant qu’elle puisse s’en prévaloir à ce jour ». Elle doit ainsi être regardée comme ne se prévalant plus de ce poste de préjudice dans la présente instance.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au préjudice d’impréparation :
La responsabilité du CHU de Brest n’étant pas engagée sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, ainsi qu’il a été jugé au point 11, aucune somme ne peut être allouée à Mme B… en réparation du préjudice d’impréparation qu’elle invoque en lien avec le défaut d’information allégué.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 21 avril 2021 et de l’avis de la CCI de Bretagne du 1er juillet 2021, que Mme B… a subi, en lien avec le geste chirurgical fautif et en tenant compte du déficit fonctionnel temporaire dont elle aurait été nécessairement affecté en l’absence d’une telle faute, un déficit fonctionnel temporaire de 5 % du 15 juin au 14 juillet 2018, de 10 % du 15 juillet au 8 octobre 2018, de 95 % le 9 octobre 2018, de 10 % du 10 au 15 octobre 2018, de 15 % du 16 octobre 2018 au 9 octobre 2019 et, enfin, de 10 % du 10 octobre 2019 au 13 juin 2020. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 21 avril 2021 et de l’avis de la CCI de Bretagne du 1er juillet 2021, que les souffrances endurées par Mme B… imputables au geste chirurgical fautif s’élèvent à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 3 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 21 avril 2021, que le préjudice esthétique temporaire de Mme B… lié au manquement du CHU de Brest doit être évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 1 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 21 avril 2021 et de l’avis de la CCI de Bretagne du 1er juillet 2021, que le déficit fonctionnel permanent de Mme B… en lien avec le geste chirurgical fautif peut être évalué à 8 %. Compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 14 400 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément n’est caractérisé que si la victime pratiquait régulièrement avant l’accident médical une activité sportive ou de loisirs dont elle est désormais privée en conséquence de cet accident.
En l’espèce, si l’expert et la CCI de Bretagne ont retenu l’existence de difficultés rencontrées par Mme B… pour pratiquer le jardinage, la requérante, qui ne produit aucune pièce justificative, n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier qui n’aurait pas été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire retenu au point 21. Sa demande à ce titre doit dès lors être rejetée.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique permanent de Mme B… en lien avec le geste chirurgical fautif doit être évalué à 0,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Brest doit seulement être condamné à verser à Mme B… la somme totale de 44 420,98 euros.
En ce qui concerne les droits de la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
S’agissant des débours :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque (…) la lésion dont l’assuré social (…) est atteint est imputable à un tiers, l’assuré (…) conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun (…). / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré (…) les prestations prévues (…), sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident (…). / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) ».
Au titre des débours qu’elle a exposés, la CPAM d’Ille-et-Vilaine justifie de manière suffisamment probante, par la production d’une attestation d’imputabilité du médecin conseil de l’assurance maladie du 9 novembre 2023 ainsi que d’un relevé des débours, dont les mentions sont cohérentes au regard du rapport d’expertise du 21 avril 2021 et de l’avis de la CCI de Bretagne du 1er juillet 2021, de prestations liées, d’une part, aux dépenses de santé actuelles s’élevant à la somme totale de 1 838,60 euros, correspondant à des frais d’hospitalisation le 9 octobre 2018 pour un montant de 1 482 euros, à des frais médicaux pour un montant de 284,42 euros et à des frais pharmaceutiques pour un montant de 72,18 euros et, d’autre part, aux dépenses exposées pour les soins postérieurs à la consolidation de l’état de santé de Mme B…, s’élevant à la somme totale de 170,77 euros, correspondant à des frais médicaux pour un montant de 45,46 euros, à des frais pharmaceutiques pour un montant de 55,42 euros et à des frais d’appareillage pour un montant de 69,89 euros. L’attestation d’imputabilité, établie par un médecin indépendant de la CPAM, précise de manière suffisante la nature et l’objet des prestations servies. La somme totale revenant à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de ces dépenses s’élève ainsi à 2 009,37 euros.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
La CPAM d’Ille-et-Vilaine est en droit d’obtenir, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 précités, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 669,79 euros correspondant au tiers de la somme dont le remboursement est obtenu par le présent jugement.
Il résulte de ce qui précède qu’il est mis à la charge du CHU de Brest le versement à la CPAM d’Ille-et-Vilaine des sommes de 2 009,37 euros au titre de ses débours et de 669,79 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
La créance détenue sur l’administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause. Saisie d’une demande tendant au paiement de cette créance, l’administration est tenue d’y faire droit dès lors que celle-ci est fondée. En conséquence, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration.
D’une part, Mme B… a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme 44 420,98 euros à compter du 6 mars 2023, date de réception par le CHU de Brest de sa demande préalable indemnitaire, et non à compter de la réception de sa demande indemnitaire adressée au seul HIACT par lettre du 2 mars 2022.
Par ailleurs, Mme B… a demandé la capitalisation des intérêts le 20 juin 2023, date de l’enregistrement de la requête n° 2303298. En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 1231-7 du code civil que même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi, la demande de la CPAM d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme que le CHU de Brest a été condamné à lui verser par ce jugement doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Brest le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
La présente instance n’ayant par ailleurs donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… enregistrée sous le n° 2300786 est rejetée.
Article 2 : Le CHU de Brest versera la somme de 44 420,98 euros à Mme B… en réparation de ses préjudices, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, capitalisés annuellement à compter du 6 mars 2024.
Article 3 : Le CHU de Brest versera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine les sommes de 2 009,37 euros au titre de ses débours et de 669,79 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le CHU de Brest versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au ministre des armées, à l’hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre, au centre hospitalier universitaire de Brest, aux caisses primaires d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et du Finistère, ainsi qu’aux sociétés Collecteam et Malakoff Humanis Prévoyance.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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