Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2025, n° 2501251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de demander son titre de séjour, et en particulier l’impossibilité d’obtenir un numéro d’étranger, affecte sa liberté de déplacement, sa vie privée et familiale et ses aspirations professionnelles et académiques ; en particulier elle ne peut pas s’inscrire au diplôme de formation médicale spécialisée pour lequel elle a été sélectionnée ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle ne dispose pas de la possibilité de prendre rendez-vous en ligne ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie, et que la requérante n’a pas finalisé sa demande ni contacté le centre de contacts citoyens de l’ANTS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 25 février 1991, est entrée en France le 17 novembre 2023 munie d’un visa de court séjour. Elle expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l’obtention d’un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en tant que conjointe de réfugié, mais également au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A est entrée sur le territoire français le 17 novembre 2023 sous couvert d’un visa de court de séjour, puis qu’elle a effectué des démarches afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme A se prévaut de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié, au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle se trouve, de ce fait, maintenue dans une situation précaire anormalement longue. Par ces seuls éléments, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par ailleurs, l’inscription à une formation ne saurait justifier, sauf circonstances particulières, d’une urgence en vue de l’examen d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de réfugié. Enfin, la requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas effectué les démarches mentionnées par le préfet des Yvelines dans ses écritures en défense. Ainsi, et alors que la requérante ne bénéficie pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 5 du présent jugement, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la demande présentée par Mme A doit être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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