Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 avr. 2025, n° 2502618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A C, représenté par Me Brouquières, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 16.2025 du maire de la commune de Soueich en date du 31 mars 2025';
2°) de mettre à la charge de la commune de Soueich une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêté contesté prononce une astreinte de 50 euros par jour à compter du 18 avril 2025, soit 1 500 euros d’astreinte par mois, jusqu’à l’enlèvement du portail, que l’arrêté permet la démolition de son portail dès le 18 avril 2025 à ses frais et risques évalués à 2 750 euros, ce qui entraîne le risque de voir des véhicules pénétrer sur son terrain et s’y installer durablement, alors que l’enlèvement de son portail ne répond à aucun intérêt public ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété car la commune n’établit pas la réalité de son droit de propriété sur la parcelle en litige ;
— en tout état de cause les précédents propriétaires ont acquis la propriété de cette parcelle par prescription acquisitive, puisqu’un portail est installé depuis 1936, ce qui est établi par de multiples attestations de conseillers municipaux, la commune ne s’étant en outre jamais comportée comme la propriétaire de cette parcelle ;
— la parcelle en cause ne présente pas les caractéristiques d’un chemin rural au sens des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime car il n’est pas affecté à l’usage du public, puisqu’il est établi qu’il est fermé par un portail depuis 1936 et qu’il ne constitue pas une voie de passage puisqu’il dessert un seul fond ;
— à supposer que la qualification de chemin rural puisse être retenue la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en utilisant une procédure d’urgence qui n’est pas justifiée.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la commune de Soueich, représentée par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, car l’atteinte, voire irrémédiable à la situation financière du requérant n’est pas établie, que la situation ne résulte que de son propre comportement dès lors que la parcelle en cause n’est pas sa propriété et qu’il n’a pas répondu aux sommations qui lui ont été faites et qu’il y a un intérêt public à éviter l’appropriation du domaine communal ;
— il n’y a pas d’atteinte à une liberté fondamentale dès lors que le requérant n’est pas propriétaire de la parcelle en cause, les anciens propriétaires des parcelles cadastrées acquises par le requérant ne s’étant jamais comportés comme propriétaire de la parcelle en cause qui est toujours restée accessible pour les besoins de la commune qui disposait à cet effet de la clé du portail ;
— la parcelle en question constitue un chemin rural, car il en remplit les trois critères, il appartient à la commune, est affecté à l’usage du public et n’est pas classé en tant que voie communale ;
— la suspension de l’arrêté ne figure pas au nombre des mesures que peut prononcer le juge du référé liberté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré, juge des référés,
— les observations de Me Brouquières, représentant M. C, qui reprend, en les précisant, ses écritures et de M. C ;
— et les observations de Me Benabdelmalek représentant la commune de Soueich et de Mme B, maire de Soueich.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’une maison d’habitation située 37 impasse des Moulins à Soueich (31160) implantée sur les parcelles cadastrées section C n° 267 et 268. Il a acquis cette propriété par acte de vente dressé le 22 décembre 2017 devant notaire et publié au fichier immobilier du 1er bureau du service de la publicité foncière de Saint Gaudens le 22 janvier 2018. En bordure de cet ensemble immobilier existe une bande de terre non cadastrée d’environ 80 m², rattachée sans discontinuité à la parcelle 267 et fermée par un portail en fer forgé maintenu en position fermé par un cadenas depuis 1936. Après la signature du compromis de vente par le requérant en octobre 2017 et avant la réitération par acte authentique le 22 décembre 2017, la commune a informé le notaire et l’acquéreur qu’elle revendiquait la propriété de cette parcelle, considérant qu’elle constituait une dépendance du domaine public communal. Durant ce laps de temps la commune de Soueich a également fait retirer le portail fermant l’accès de la propriété. Sur demande de M. C un géomètre a établi dans un rapport du 17 février 2022, d’une part, que la portion de terrain en litige n’était pas une dépendance du domaine public de la commune et, d’autre part, qu’il était tout à fait plausible que M. C soit propriétaire de cette parcelle acquise par prescription trentenaire comme il était plausible que cette parcelle relève de la qualification de chemin rural. Sur la base de ce rapport, le requérant a repositionné le portail en cause. La plainte déposée par le maire de Soueich contre M. C pour le délit d’atteinte au domaine public a été classée sans suite par le procureur de la République au motif que les faits dénoncés n’étaient pas punis par un texte pénal. Par un courrier du 10 novembre 2023, la commune a reconnu que cette parcelle ne constituait pas une dépendance du domaine public routier communal, mais a indiqué qu’il s’agissait d’un chemin rural, appartenant au domaine privé de la commune, sur lequel elle entendait faire usage des pouvoirs de police octroyés par le code rural pour faire cesser un trouble à la circulation sur le chemin en litige. Par un courrier du 13 janvier 2025, la maire de Soueich a de nouveau sollicité que le requérant procède au retrait du portail en cause. Par un arrêté du 31 mars 2025, la commune a ordonné le rétablissement de la circulation sur l’ensemble de l’impasse des Moulins et a indiqué qu’en cas de non-exécution dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de l’arrêté, le maire pourra faire procéder d’office à l’enlèvement dudit portail aux frais et risques de M. C. Par la présente requête M. C demande au juge des référés de prononcer la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Sous réserve que la condition d’urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d’une voie de fait.
4. L’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». L’article L. 161-2 du même code précise : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ». Enfin aux termes de l’article L. 161-3 du même code : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »
5. Il résulte de l’instruction que si la parcelle en litige n’est pas cadastrée, ce qui concerne en principe les fonds présentant la nature de voie de circulation, elle a de facto été fermée à la circulation de 1936 à 2017, soit durant plus de 80 ans, qu’elle ne dessert que la propriété de M. C et que la maison sise sur les parcelles cadastrées C 269 et C 270 y dispose d’une simple servitude de vue. S’il n’est pas contesté que la commune a été sollicitée par les propriétaires de ces dernières parcelles pour installer une fosse septique en 1969 et 1975 sur la parcelle en litige, la commune ne s’est, depuis lors, pas comportée comme la propriétaire de cette parcelle de 80 m², qui, si elle était rouverte à la circulation publique, constituerait de fait une impasse desservant exclusivement la propriété du requérant. Dès lors, en l’état de l’instruction, l’affectation de la parcelle en litige à l’usage du public ne paraît pas établie, ne permettant dès lors pas la mise en œuvre de la présomption ni de classement en chemin rural de ladite parcelle au sens des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, ni, par voie de conséquence, de la présomption de propriété communale qui en résulte.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que la parcelle non cadastrée en litige ne figure pas dans la liste des parcelles acquises par M. C par acte authentique en 2017, ni même dans le plan annexé à cet acte. Il est également constant que ni M. C, ni les précédents propriétaires n’ont engagé de procédure judiciaire dans le but de faire constater la possession continue, paisible, publique et non équivoque de cette parcelle. Enfin, il est établi que M. C a été informé, avant la conclusion de l’acte authentique d’achat, de la revendication, par la commune de Soueich, de la propriété de cette parcelle. Dès lors, quelle que soit l’illégalité dont serait entaché l’arrêté contesté, il ne résulte pas de l’instruction qu’en prenant cet arrêté le maire de Soueich aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de M. C sur la parcelle en litige.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. C tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles de la commune de Soueich présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soueich tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Soueich.
Fait à Toulouse, le 18 avril 2025.
La juge des référés, La greffière,
C. VISEUR-FERRÉ M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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