Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2025, n° 2514479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée d’instruction de la requête ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514481 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante marocaine née en 2005 est entrée sur le territoire français étant mineure dans le cadre d’une mesure de regroupement familial. Elle a déposé en préfecture, le 7 mai 2024, une première demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement d’un titre de séjour, indique qu’elle fait face à un blocage administratif prolongé et que l’absence de titre lui cause un préjudice dans sa vie quotidienne en l’empêchant de travailler, de faire un service civique, d’effectuer certaines démarches comme l’obtention du permis de conduire et risque de l’empêcher de passer son baccalauréat. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… bénéficie, depuis le dépôt de sa demande, de récépissés continuellement renouvelés, dont en dernier lieu un récépissé valable jusqu’au 6 février 2026, qui autorise provisoirement son séjour sur le territoire français et l’autorise à travailler régulièrement. Si une formatrice référente de l’école de la deuxième chance, dans laquelle Mme B… était inscrite, indique que la seule détention d’un récépissé complique l’insertion professionnelle et sociale de la requérante et rend difficile son accompagnement, il résulte de l’instruction que la requérante a quitté ce dispositif et a décidé de passer en 2026 son baccalauréat en candidate libre. Il ne résulte pas des pièces versées au dossier que Mme B… ne pourrait passer ou obtenir cet examen en l’absence d’un titre de séjour. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la requérante aurait engagé les démarches pour se voir délivrer le permis de conduire. Enfin, la requérante ne justifie pas de ce que l’absence de titre de séjour ne lui permettrait pas d’exercer pleinement ses liens familiaux. Par suite, pour regrettable que soit le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme B… ne justifie pas, en l’état de l’existence d’un préjudice grave et immédiat, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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