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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2533355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) de constater que la préfecture des Hauts-de-Seine lui a opposé un refus implicite de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Colombes dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sonko et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
C. LEDAMOISEL
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