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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2410945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure utile pour mettre fin à son signalement dans le système Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre fin sans délai à la procédure de signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucun délai de recours ne peut lui être opposable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée et sa situation n’a pas été sérieusement examinée;
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— il ne présente pas un trouble à l’ordre public et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et sa situation n’a pas été sérieusement examinée;
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et sa situation n’a pas été sérieusement examinée;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car les dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet des Yvelines conclut à l’irrecevabilité de la requête.
M. A B a produit un mémoire, reçu le 9 février 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant algérien né le 3 août 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du même code : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français accompagnant une décision de refus de séjour dispose d’un délai de trente jours suivant la notification de cette décision pour former une requête en annulation devant le tribunal administratif.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été présenté à Monsieur A B le 17 octobre 2024 à l’adresse indiquée, le pli ayant été retourné auprès des services de la préfecture, le 12 novembre 2024 accompagné d’un avis de réception comportant la mention « présenté / avisé le 17 octobre 2024 » sur lequel la case « pli avisé, non réclamé », était cochée. Si M. A B soutient qu’il n’a pas été destinataire d’un avis de passage, le volet avis de passage a toutefois été détaché de la liasse de l’accusé de réception, le courriel du service client de La Poste en date du 25 novembre 2024 précisant que le préposé de La Poste s’est présenté au domicile du requérant. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, cet arrêté doit être réputé avoir été notifié dès sa date de présentation au domicile du requérant, soit au plus tard le 12 novembre 2024. La circonstance qu’une copie de l’arrêté lui ait été à nouveau communiquée par la préfecture le 22 novembre 2024 demeure à cet égard sans influence. Par conséquent, M. A B disposait à compter de la date de présentation du pli à l’adresse connue de la préfecture, soit au plus tard le 12 novembre 2024, d’un délai de trente jours pour déférer l’ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal en application des dispositions citées au point 2. Or, la requête présentée par M. A B n’a été enregistrée au greffe que le 13 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la préfecture des Yvelines est fondée à soutenir que la requête serait tardive, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête devant être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Hecht, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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