Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2313656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la note de service du 25 octobre 2023 par laquelle le commissaire de police, chef de la circonscription de sécurité de proximité de Villepinte, l’a affecté, à compter du 27 octobre 2023, au service de sécurité du quotidien du commissariat de Villepinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de changement d’affectation est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être regardée comme une sanction déguisée dès lors qu’en ne respectant pas la procédure encadrant l’édiction d’une telle sanction disciplinaire, à savoir la consultation de son dossier individuel pour exercer son droit à la défense, il a été privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits dès lors qu’il n’a commis aucune faute de nature à justifier la mesure prise à son encontre ;
— elle s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont il fait l’objet ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de changement d’affectation du 25 octobre 2023 en tant que celle-ci constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, le préfet de police a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public communiqué le 22 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chaillou a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef de police affecté à la circonscription de sécurité de proximité de Villepinte exerçait ses fonctions à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Par une note de service du 25 octobre 2023, le chef de la circonscription de sécurité et de proximité de Villepinte l’a affecté, à compter du 27 octobre 2023, au service de sécurité du quotidien au sein du commissariat de Villepinte. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, que sa mutation n’aurait pas été décidée dans l’intérêt du service ou qu’elle constituerait une sanction déguisée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que cette mutation ne correspondrait pas à son grade, qu’elle entraînerait une perte de rémunération ou une diminution de ses responsabilités ou encore qu’elle porterait atteinte aux droits et prérogatives de son statut ou à l’exercice de ses droits fondamentaux. Il en résulte que ce changement d’affectation doit être regardé comme une mesure d’ordre intérieur, dont M. A n’est pas recevable à demander l’annulation. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2313656
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