Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 7 juil. 2025, n° 2502515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 juin 2025, M. F D, représenté par Me Allouch, demande au tribunal :
— son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’annuler l’arrêté n°2025-525 du 11 juin 2025 notifié le 12 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d’y retourner pour une durée d’un an, fixe son pays de renvoi et l’assigne à résidence pour une durée de 45 jours ;
— d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, compte tenu de ses attaches sur le territoire national ; il vit en France avec sa femme et ses trois enfants depuis plusieurs années ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale compte de la circonstance particulière que constituent ses liens personnels et familiaux en France ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, dès lors que le préfet ne relève que par une formulation stéréotypée qu’il n’encourt pas de risques dans son pays d’origine ;
— il peut être excipé de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
— elle est entachée de méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, compte tenu de ses attaches sur le territoire national ; il vit en France avec sa femme et ses trois enfants depuis plusieurs années ;
— il peut être excipé de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— il peut être excipé de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est disproportionnée compte tenu de ses engagements personnels, familiaux et professionnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 :
— le rapport de M. Parisien,
— les observations de Me Allouch pour M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un ressortissant de nationalité marocaine, né le 17 août 1980 à Ajdir (Maroc). Il est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 25 février 2025 par voie maritime en provenance du Maroc sous couvert de son passeport et d’un titre de séjour espagnol, invalidé depuis le mois de janvier 2025. Il a fait l’objet, le 11 juin 2025, d’un arrêté du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction du territoire d’un an. M. D en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par arrêté n° 84-2024-12-13-00010 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, et en cas d’absence ou d’empêchement, M. C E, sous-préfet, directeur de cabinet, ont reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certaines mesures limitativement énumérées dont ne fait partie la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D et précise notamment que l’intéressé est démuni de toute autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français, qu’il a présenté son passeport marocain en cours de validité et un titre de séjour espagnol invalide. Le document mentionne que le requérant fait l’objet d’une fiche de recherche émise par les autorités espagnoles pour interdiction d’entrée à compter du 9 janvier 2025 jusqu’au 7 janvier 2035 et qu’il a été éloigné par voie aérienne le 10 janvier 2025 sur le vol Madrid-Casablanca. L’arrêté précise que M. D déclare être marié à une personne de nationalité marocaine et être parent de trois enfants résidant en Espagne, et que par ailleurs il indique ne pas disposer de membres de sa famille nucléaire en France, nonobstant la présence d’un frère et d’une sœur à Cavaillon. La décision précise encore que l’intéressé ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où résident ses parents, où il a vécu encore récemment, en début d’année 2025. Elle ajoute que M. D n’établit pas ne plus avoir de liens familiaux et privés et que sa cellule familiale peut parfaitement se reconstruire au Maroc, où ses enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Par conséquent, cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit, dès lors, être écarté. Cette motivation ne révèle pas davantage un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle.
6. Il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, et en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu au motif que le préfet ne lui aurait demandé ni ses observations, ni ses documents d’identité, ce qui est contredit par les termes de son audition par les services de gendarmerie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. D soutient être entré pour la première fois en France en 2008. Le 12 juillet 2010, le requérant a épousé une compatriote marocaine, et le couple a séjourné en Espagne, pays dans lequel sa femme dispose d’un titre de séjour, tandis qu’elle résidait à proximité de la frontière espagnole dans la ville Le Perthus. Le couple aurait résidé en France entre Le Perthus, près de la frontière espagnole, Valréas et Vaison-la-Romaine, et le requérant produit les justificatifs de la scolarisation de ses enfants, de nationalité espagnole, en France. Toutefois, il avait exposé lors de son audition en gendarmerie que son épouse réside en Espagne à « la Jonquera Girona » avec les enfants. Il a déclaré que ses parents vivent au Maroc, et avoir 7 frères et 5 sœurs, et mentionné avoir une sœur et un frère dans le Vaucluse, à Cavaillon. Il ressort enfin des pièces du dossier que dans le cadre d’une demande de titre de séjour reçue en préfecture le 19 avril 2018, M. D avait fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 20 août 2018. Compte tenu de sa dernière entrée récente sur le territoire français et des incertitudes entourant son véritable lieu de résidence au cours des dernières années, étant rappelé que le requérant détenait jusqu’en janvier 2025 un titre de séjour espagnol, la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peut être regardée comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale alors même que sa femme et ses enfants résideraient sur le territoire français, selon une organisation familiale qui reste incertaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
10. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de la cellule familiale au Maroc où leurs enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".
12. Le préfet a relevé dans l’arrêté attaqué que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Pour ces seuls motifs, le préfet a légalement pu refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire, alors même qu’il conserve des liens personnels et familiaux en France.
Sur la décision fixant le pays de renvoi
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se prévaloir par la voie de l’exception, au soutien de sa contestation de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, la décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que l’obligation de quitter le territoire français sera mise à exécution à destination du pays duquel M. D a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Dans ces conditions, et alors que M. D ne fait état d’aucun risque auquel il serait exposé, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. ll résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. La décision prononçant à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an se fonde sur le fait que l’intéressé est entré en France le 25 février 2025 de manière irrégulière, a admis lors de son audition ne disposer d’aucun lien ni d’aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français nonobstant la présence d’un frère et d’une sœur et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 21 août 2018 dont il ne justifiait pas de l’exécution jusqu’au 11 juin 2025. S’il ressort des pièces du dossier que l’épouse et les trois enfants de M. D résideraient en réalité en France, les pièces versées à l’instance établissent également que M. D fait l’objet d’une interdiction de retour en Espagne et par conséquent dans l’espace Schengen jusqu’en 2035. Dans ces conditions, eu égard à la situation de M. D telle qu’exposée plus haut au point 9, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de Vaucluse a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer la durée de l’interdiction de son retour sur le territoire français à un an qui ne présente pas un caractère disproportionné en l’espèce.
18. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se prévaloir par la voie de l’exception, au soutien de sa contestation de la décision fixant la durée de l’interdiction de son retour sur le territoire français, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur la mesure d’assignation à résidence :
21. Le préfet de Vaucluse a assorti l’assignation à résidence de M. D d’une obligation de se présenter une fois par semaine les lundis au commissariat de police de Cavaillon et qu’il sera dispensé de se présenter les jours fériés. S’il se prévaut de l’incompatibilité de cette mesure avec son activité professionnelle et sa vie familiale, M. D, qui ne justifie pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, ne produit aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se prévaloir par la voie de l’exception, au soutien de sa contestation de la décision fixant la durée de l’interdiction de son retour sur le territoire français, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de Vaucluse portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Vaucluse et à Me Allouch.
Lu en audience publique le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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