Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 18 mars 2025, n° 2409706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme E B épouse A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen au regard de la scolarisation exemplaire de ses enfants et des sept années de présence en France dont elle justifie ;
— il est entaché d’une erreur de fait en l’absence de production de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2 du premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B épouse A, ressortissante albanaise née le 5 juin 1994, déclare être entrée en France le 21 octobre 2017 et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 4 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 3 juin 2024 a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont elle a fait application, notamment les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionnant en particulier la présence en France de son époux, qui a également fait l’objet d’une décision de refus de séjour, et de leurs enfants mineurs. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu d’apporter des précisions plus détaillées sur la situation des enfants de Mme A, notamment eu égard à leur scolarisation sur le territoire, et sur la durée de présence en France de l’intéressée, a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour refuser la demande d’admission au séjour de Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce qu’elle s’était maintenue sur le territoire en dépit de l’édiction à son encontre d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2018 à la suite du rejet de sa demande d’asile présentée sur le fondement de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la décision attaquée repose sur des faits matériellement exacts. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit dès lors être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
8. Si Mme A se prévaut de sa résidence continue depuis octobre 2017, avec son époux et leurs trois enfants, elle n’établit toutefois pas la réalité ni l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son époux, également de nationalité albanaise, a fait lui-même l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français édictée le 3 juin 2024. Par ailleurs, Mme A ne fait état d’aucune attache familiale en France en dehors de son époux et de leurs enfants, et n’établit pas davantage être dépourvue de telles attaches en Albanie, où résident notamment sa mère et une partie de sa fratrie. La seule circonstance invoquée par la requérante que ses trois enfants soient scolarisés en France n’est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Enfin, si Mme A se prévaut de ses activités au sein de diverses associations œuvrant dans le domaine caritatif et humanitaire, de ses efforts entrepris dans l’apprentissage de la langue française, ainsi que de ses activités cultuelles au sein de l’église paroissienne de Saint-Louis, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l’intégration alléguée, en l’absence par ailleurs d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. Si Mme A fait valoir l’existence de circonstances humanitaires particulières, liées notamment à ses liens personnels et familiaux en France et à son ancienneté de présence de près de sept ans, elle n’établit pas, notamment au regard des éléments exposés au point 4, que ces circonstances constitueraient un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. En l’espèce, décision attaquée, n’a ni pour effet, ni pour objet, de séparer les enfants du requérant de l’un ou l’autre de leurs parents. De plus, il n’établit pas que ses trois enfants ne seraient pas en capacité de poursuivre leur scolarité en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En huitième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît le droit à l’instruction de ses enfants et se prévaut de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, cette décision n’a pas pour objet de restreindre le droit des enfants de la requérante à l’instruction et l’intéressée ne démontre pas qu’un tel effet s’attacherait à cette décision alors qu’elle ne fait pas obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’instruction doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 qu’aucun des moyens soulevés par Mme A à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante et ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse A au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bruggiamosca.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. Devictor
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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