Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2303055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, et un mémoire du 26 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme E A et M. C B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022, à raison de leur immeuble situé 7 rue Carabin, à Verniolle (Ariège).
Ils soutiennent qu’ils remplissent les trois conditions prévues par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts pour obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison de la vacance de cet immeuble normalement destiné à la location, que le logement n’était pas apte à accueillir des habitants et que les travaux de remise en état sont plus longs et couteux que ce qu’ils escomptaient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A et M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A et M. C B, sont propriétaires d’une maison située au 7 rue Carabin à Verniolle (Ariège), depuis le 19 juillet 2021, dans un but d’investissement locatif. Se prévalant de la vacance de cet immeuble, Mme A et M. B ont adressé à l’administration fiscale une réclamation préalable par laquelle ils ont sollicité le dégrèvement de la totalité de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour un montant de 1 255 euros, mise en recouvrement le 31 août 2022, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 pour cet immeuble. Leur réclamation préalable du 31 mars 2023 ayant été rejetée, Mme A et M. B demandent au tribunal de leur accorder la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A et M. B ont acquis, pour un montant de 98 000 euros, une maison d’habitation sur trois niveaux, située sur la commune de Verniolle, provenant de la division d’une plus grande parcelle, en vue d’un investissement locatif. Il ressort de l’acte authentique de vente que ce logement n’était pas équipé d’installation fixe ou d’installation de gaz, le gaz étant à l’origine raccordé depuis la parcelle voisine non concernée par la vente. Par ailleurs, les requérants indiquent que le logement était dépourvu de cuisine et ne pouvait donc être proposé à la location. Toutefois, la circonstance que les différents travaux de rénovation et de mises aux normes n’ont pas pu être entrepris compte tenu de leur coût imprévu à l’achat, alors que les requérants ont acquis ces locaux en toute connaissance de leur état de délabrement, ne permet pas de regarder la vacance de cet immeuble comme indépendante de leur volonté. Ainsi, les requérants ne remplissent pas les conditions prévues au I de l’article 1389 du code général des impôts, la circonstance qu’ils seraient de bonne foi étant sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. C B et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
B. MÉRARDLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Traçabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Formalités
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en vente ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Polynésie française ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- L'etat ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Garantie ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Part sociale ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire ·
- Imposition ·
- Impôt
- Salarié ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sanction administrative ·
- Durée du travail ·
- Sociétés ·
- Inspection du travail ·
- Code du travail ·
- Solidarité ·
- Document ·
- Police municipale
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Recours ·
- Condition ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Magasin ·
- Centre commercial ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Surface principale ·
- Double imposition ·
- Valeur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.