Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2501486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- les deux décisions ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et a minima, commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a également méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, à tout le moins, commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… C… a produit un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Colas, substituant Me Atger, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, de nationalité algérienne, a sollicité le 9 juillet 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (…) ».
Il est constant que M. A… C… est marié à une ressortissante française depuis le 6 juillet 2024. Par la production d’un courriel de réservation de vol de la compagnie Air Algérie en provenance de l’Algérie et à destination de Marseille le 17 novembre 2017, de son passeport, valable du 16 juin 2015 au 15 juin 2025, lequel comporte un visa Schengen de trente jours valable du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017 et un tampon de sortie du territoire algérien en date du 17 novembre 2017, d’une attestation d’un ami indiquant qu’il est venu le chercher à l’aéroport, ainsi que de nombreuses pièces attestant de sa présence sur le territoire français à compter du 17 novembre 2017, M. A… C… établit être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des stipulations précitées en rejetant sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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