Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Germain demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident pour une durée de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées est insuffisamment motivé.
La décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1962 à Sale Hssaine (Maroc), est entrée pour la dernière fois en France le 11 février 2024, sous couvert d’un passeport marocain en cours de validité et d’une carte de résidente d’une durée de dix ans, valable du 9 septembre 2014 au 8 septembre 2024. Le 31 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La demande de Mme B… a été examinée sur le fondement des dispositions des articles L. 433-2 et L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte la circonstance qu’elle a vécu au Maroc de 2015 à 2024 et que sa carte de résident est de ce fait périmée. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». L’article L. 411-5 du même code dispose : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (…) / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l’étranger (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de résident permanent de Mme B…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que cette dernière ayant vécu au Maroc de 2015 à 2024, sa carte de résident permanent est de ce fait périmée, l’intéressée ne pouvant dès lors prétendre à son renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ni ne remplissant les conditions de délivrance d’une première carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-7 du même code. Le préfet a en outre considéré que rien dans sa situation ne justifiait, à titre dérogatoire, de faire droit à sa demande.
6. Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et des liens personnels et familiaux qu’elle y détient. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucune activité professionnelle postérieure à l’année 2000 ni d’élément permettant d’établir une insertion sociale en France. La seule circonstance que sa sœur, sa nièce et ses cousines, chez l’une desquelles elle est hébergée, résident en France ne saurait suffire, pas plus que la durée de sa présence sur le territoire national dont elle se prévaut sans en établir la réalité, à justifier de l’intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux qu’elle entretient en France alors qu’elle déclare avoir vécu au Maroc de 2015 à 2024, pays dans lequel résident sa mère ainsi que ses frères. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de renouveler sa carte de résident et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi doivent être écartées. Pour les motifs exposés au point précédent, et dès lors au surplus que la requérante ne fait état d’aucun obstacle qui s’opposerait à ce qu’elle exécute l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dans le délai de trente jours qui lui a été accordé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant un délai de départ volontaire doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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