Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2602854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et au préfet des Yvelines de lui communiquer l’ensemble des documents administratifs existants relatifs aux travaux d’office engagés ou envisagés sur son logement ainsi que les documents et échanges administratifs existants ayant fondé le recours aux travaux d’office à compter du mois de février 2025 y compris ceux déjà sollicités et couverts par l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours ;
2°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé depuis de longs mois des éléments administratifs essentiels relatifs aux travaux d’office engagés ou envisagés sur son bien ainsi que de la perception de ses loyers ; cette atteinte patrimoniale justifie l’intervention rapide du juge des référés ;
- les mesures sollicitées, qui ne portent que sur la communication de documents administratifs, sont utiles dès lors qu’elles se rapportent au fondement, à l’organisation, à l’exécution, au report ou à l’achèvement des travaux d’office ;
- les mesures sollicités ne font pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration ; « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L.311-1, vaut décision de refus. ». L’article R. 311-13 du même code précise que « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». Aux termes de l’article R. 343-1 dudit code « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R.311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». L’article R. 343-4 prévoit que « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus » et l’article R. 343-5 précise que « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-1 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressée par la commission. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus de communication.
5. En l’espèce, M. A… a demandé à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, par un courrier du 16 septembre 2025, la communication des documents administratifs relatifs à l’arrêté d’insalubrité du 5 juillet 2024 concerné son bien situé à Buc. La commission d’accès aux documents administratifs, saisie par M. A… le 20 octobre 2025 du refus qui lui a été opposé par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, a rendu un avis favorable daté du 22 janvier 2026. Il résulte toutefois de l’instruction que l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a gardé le silence pendant les deux mois qui ont suivi la saisine de la commission, le 20 octobre 2025. Ce silence a fait naître une décision implicite de refus confirmant son refus initial de communiquer les documents demandés, conformément aux dispositions combinées des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la mesure demandée par M. A… fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus née de ce silence, sans qu’il ne justifie d’un péril grave.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Allocation
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Parc ·
- Légalité externe ·
- Sanction administrative ·
- Région ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Échelon ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Hébergement
- Prime ·
- Aide ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Activité ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Département
- Commission ·
- Médiation ·
- Département ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Logement-foyer ·
- Enfant ·
- Excès de pouvoir ·
- Convention internationale
- Investissement ·
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Règlement (ue) ·
- Bien d'équipement ·
- Marché intérieur ·
- Finances ·
- Amortissement ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.