Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2517093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la remise fictive de son ancien titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation, dans les quinze jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour le préjudice moral subit.
Il soutient que, de nationalité indienne, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu’une attestation de décision favorable lui a été remise l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 portant la mention « étudiant-élève » lui serait remise, que cette remise n’a jamais eu lieu, qu’il ne peut procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de ce titre qui arrive à expiration puisque l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour, qu’il a alerté les services préfectoraux mais n’a jamais eu de retour, que la condition d’urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le titre de séjour du requérant étant en fabrication depuis le 25 novembre 2025, et qu’une attestation de décision favorable lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né le 4 septembre 1990 à Chalakudy (Etat du Kerala), entré en France muni d’un visa en long séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises à Pondichéry et valable jusqu’au 17 décembre 2021, a été ensuite titulaire d’une carte de séjour en cette qualité dont il a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 31 octobre 2022. Le préfet du Val-de-Marne lui a d’abord délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 décembre 2023 au 25 mars 2024, puis, le 31 mars 2024, a mis à sa disposition une attestation de décision favorable lui indiquant qu’il allait se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 31 décembre 2025. Cette remise n’est jamais intervenue malgré plusieurs relances de l’intéressé. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la remise fictive de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France, et de lui délivrer une convocation, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a indiqué qu’il avait mis en fabrication, le 26 novembre 2025, la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé. Aucune information n’a été donnée au présent tribunal sur la date réelle de remise ce cette dernière.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part que, si M. B… dispose d’une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour comme étudiant, celle-ci lui indique que sa carte de séjour pluriannuelle est valable jusqu’au 31 décembre 2025. Il est constant que la date de remise de cette carte de séjour soit renseignée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, pour qu’il puisse en demander le renouvellement, alors que le délai légal de ce dépôt est expiré depuis le 31 octobre 2025, pour pouvoir voir maintenue la régularité de son séjour au-delà du 31 décembre 2025, en application des dispositions rappelées au point précédent. La condition d’urgence et d’utilité est donc satisfaite.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B… aux fins d’une part de lui remettre son titre de séjour mis en fabrication le 25 novembre 2025, et d’autre part de lui permettre de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de recevoir un document provisoire de séjour valable le temps de l’instruction de sa nouvelle demande et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Le requérant ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B… aux fins, d’une part, de lui remettre son titre de séjour mis en fabrication le 25 novembre 2025, et, d’autre part, de lui permettre de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de recevoir un document provisoire de séjour valable le temps de l’instruction de sa nouvelle demande.
Article 2 : La convocation mentionnée à l’article 1er devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Communication de document ·
- Île-de-france ·
- Refus ·
- Cada ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Département
- Commission ·
- Médiation ·
- Département ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Logement-foyer ·
- Enfant ·
- Excès de pouvoir ·
- Convention internationale
- Investissement ·
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Règlement (ue) ·
- Bien d'équipement ·
- Marché intérieur ·
- Finances ·
- Amortissement ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune ·
- Immeuble
- Professionnel ·
- Secrétaire ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- Mission ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Recours hiérarchique ·
- Ressources humaines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Radiation ·
- Liste ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Contrat d'engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.