Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 juin 2025, n° 2506265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gargliardini, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine, ce à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gagliardini au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502144 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gagliardini, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, a présenté une première demande de séjour au plus tard le 27 juin 2023, date à laquelle il lui a été remis le récépissé de cette demande. En l’absence de réponse de l’administration, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision en litige a pour effet de placer M. B dans une situation administrative et professionnelle précaire alors que, né au mois d’avril 2005, il est entré en France au plus tard au début de l’année 2017, à l’âge de onze ou douze ans, et a poursuivi sa scolarité pour obtenir le baccalauréat professionnel au mois de juillet 2024 et qu’il était donc en situation régulière tout au long de sa minorité. Dans les circonstances de l’espèce, M. B peut être regardé comme établissant l’existence d’une situation d’urgence.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, réexamine la demande présentée par M. B et prenne une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, qu’il délivre une autorisation provisoire de séjour à M. B, l’autorisant à travailler, valable six mois ou jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
10. Dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B, il y a lieu d’admettre M. B d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sous réserve que Me Gagliardini, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Gagliardini au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B l’autorisant à travailler, valable six mois ou jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gagliardini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Pauline Gagliardini, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pauline Gagliardini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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