Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 nov. 2025, n° 2503355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Phoenix France Infrastructures, société anonyme ( SA ) Bouygues Telecom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la société par actions simplifiées (SAS) Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Jenzat s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 28 août 2025 par la société Phoenix France Infrastructures pour la construction d’un pylône treillis sur lequel seront disposés des antennes panneaux et faisceaux hertzien ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jenzat, à titre principal, de lui délivrer l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Jenzat, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable déposée le 28 août 2025 et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Jenzat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Jenzat qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 24 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, par l’intermédiaire de leur conseil, la SA Bouygues Telecom et la SAS Phoenix France Infrastructures déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 2503186 par laquelle la SA Bouygues Telecom et la SAS Phoenix France Infrastructures demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu la lettre du 25 novembre 2025, informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 septembre 2025, le maire de la commune de Jenzat s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 28 août 2025 par la société Phoenix France Infrastructures pour la construction d’un pylône treillis sur lequel seront disposés des antennes panneaux et faisceaux hertzien sur un terrain sis Impasse de la Garde. Par la présente requête, la SA Bouygues Telecom et la SAS Phoenix France Infrastructures demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, la SA Bouygues Telecom et la SAS Phoenix France Infrastructures déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Bouygues Telecom et de la SAS Phoenix France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Phoenix France et à la commune de Jenzat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 novembre 2025.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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