Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2024, n° 2419418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 décembre 2024, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la mairesse de la commune de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée pour l’implantation de trois antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé 13 allée du Commandant A ;
2°) d’enjoindre à la mairesse de la commune de Nantes, à titre principal, de lui délivrer une décision de non opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ses réseaux de téléphonie 4G et THD et 5G, lesquels ne sont pas encore satisfaits ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
° il n’est pas justifié de la compétence de l’adjoint signataire ;
' les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 4B 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) ont été méconnus ;
° en retenant que le projet porte atteinte au milieu environnant, l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) puis la décision contestée ont porté une appréciation erronée sur le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free mobile en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418747 enregistrée le 2 décembre 2024 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 décembre 2024 à 9h30 en présence de Mme Dionis, greffière d’audience, Mme Rimeu a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brunstein-Compard, substituant Me Martin, représentant la société Free mobile, qui développe ses écritures quant à l’urgence et au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et ajoute sur ce point le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée ;
— et les observations de Me Vic, représentant la commune de Nantes, qui développe ses écritures quant au défaut d’urge et à l’absence d’insertion du projet dans le milieu environnant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé auprès de la commune Nantes une déclaration préalable de travaux aux fins d’installer trois antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé 13 allée du Commandant A. Par la présente requête, la société Free mobile demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la mairesse de la commune s’est opposée à la déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués, tirés de l’incompétence du signataire, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 4B 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et de l’erreur d’appréciation quant à l’insertion du projet dans le milieu environnant, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la mairesse de la commune de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile afin d’installer trois antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé 13 allée du Commandant A. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la société Free mobile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société Free mobile doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Free mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Free mobile le versement à la commune de Nantes d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Free mobile est rejetée.
Article 2 : la société Free mobile versera à la commune de Nantes, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Rimeu
La greffière,
J. DionisLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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