Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2504152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI AFM39 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025 et régularisée le 18 juin 2025, la SCI AFM39 demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 18 827 euros.
Elle soutient que :
- la société a opté pour son assujettissement à la TVA à compter du mois de septembre 2024, date à laquelle la SCI a reçu en apport une parcelle contenant une maison en ruine ;
- l’acte d’apport mentionne que les frais de démolition et de désamiantage de la parcelle apportées à la SCI seront pris en charge par celle-ci ;
- les factures antérieures à cette date ont été mentionnés dans l’acte d’apport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti. (…) » Aux termes de l’article 271 du même code : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code : « (…) 2. La taxe est exigible : (…) b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 283, lors du fait générateur, ou lors de l’encaissement des acomptes ; c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons. ». Et enfin aux termes de l’article 194 de l’annexe II du code général des impôts : « (…) L’option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. »
3. Par une décision du 11 avril 2025 le service des impôts des entreprises de Toulouse a accepté à hauteur de 1 432 euros la réclamation de la SCI AFM39 tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant global de 21 250 euros et rejeté le surplus de sa réclamation au motif que la société a opté pour son assujettissement à la TVA à compter du mois de septembre 2024 et qu’ainsi, les factures antérieures à cette date qu’elle a transmises n’ouvrent pas droit à déduction. Si la société se prévaut de factures antérieures à l’option exercée au mois de septembre 2024 mentionnées dans un acte d’apport, au demeurant non communiqué, comme étant reprises à son compte, cette circonstance ne peut avoir d’incidence sur le bien-fondé de l’imposition en cause. Il suit de là, qu’en l’absence de tout autre moyen susceptible de remettre en cause le rejet de sa réclamation, il y a lieu de rejeter la requête de la SCI AFM39 en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI AFM39 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI AFM39.
Fait à Toulouse, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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