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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 sept. 2025, n° 2402178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, et des pièces complémentaires reçues le 16 décembre 2024, M. B C, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert médical afin qu’il se prononce sur les éventuelles fautes réalisées dans le cadre de la prise en charge médicale de son genou et le défaut de soin dont il se dit victime de la part du centre hospitalier de Châteauroux concernant ses problèmes ophtalmiques.
Il soutient que :
— il présente depuis de nombreuses années une gonarthrose externe évoluée du genou droit générant une impotence fonctionnelle pour laquelle une intervention chirurgicale était initialement programmée en 2020 mais qui a dû être annulée en raison de son transfert vers un autre établissement pénitentiaire ;
— dès son arrivée à la maison centrale de Saint-Maur, il a signalé sa pathologie à l’unité sanitaire et une IRM du genou a été réalisée le 1er juin 2023 à l’issue de laquelle une infiltration d’acide hyaluronique lui a été préconisée ;
— à ce jour, et malgré plusieurs demandes, aucune intervention n’a été programmée ;
— il continue de souffrir au quotidien et à ne pas pouvoir se déplacer correctement ni faire du sport en détention ;
— il souffre également de problèmes de vue mais ne reçoit aucun soin à ce titre ;
— la mesure d’expertise est utile d’une part pour établir la faute médicale et le défaut de soin dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Châteauroux et d’autre part pour déterminer le préjudice subi dès lors qu’il envisage l’exercice d’un recours indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Maissin, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mesure d’expertise soit complétée, dire si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au centre hospitalier de Châteauroux dans la prise en charge de M. C et, dans cette hypothèse, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement des conséquences normalement prévisibles de la pathologie, en cas d’erreur de diagnostic préciser si le diagnostic était difficile à établir et dans la négative déterminer si ce retard a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour M. C d’éviter des séquelles ; dire que l’organisme de sécurité sociale est contraint de produire un décompte détaillé de sa créance à l’expert qui serait désigné ainsi qu’à l’ensemble des parties, dire que l’expert convoquera les parties uniquement à réception du relevé de créances de l’organisme de sécurité sociale, et que les frais et honoraires d’expertises soient avancés par le requérant.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La mesure d’expertise sollicitée par M. C vise à se prononcer sur les fautes du centre hospitalier de Châteauroux dans sa prise en charge et la détermination du préjudice relatif à l’absence de soins. Les faits relatés dans la requête présentée par M. C justifient la mesure d’expertise sollicitée, à laquelle, d’ailleurs, aucune des parties ne s’oppose. Ainsi, il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise demandée par M. C, qui présente un caractère d’utilité et qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la production du relevé de créance :
4. Les conclusions relatives à la production par l’organisme de sécurité sociale de sa créance définitive et des justificatifs de celle-ci à l’expert judiciaire doivent, en l’état du dossier, être rejetées. Il appartiendra, en effet, à l’expert désigné, au cours de l’expertise, dans le cadre des pouvoirs de direction des opérations d’expertise qui lui sont conférés, de se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à sa mission et notamment à l’évaluation des préjudices.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : » Les dépens comprennent () les frais d’expertise () ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 621-13 du code de justice administrative qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D A, domicilié H.P.L., 39 boulevard de La Palle à Saint-Etienne (42030) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. C et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Châteauroux et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C, ainsi qu’à son examen clinique dans la mesure où il présente une utilité ;
2°) décrire l’état de santé actuel de M. C, les soins et prescriptions antérieurs, et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge ; préciser la nature des différents examens médicaux qu’il a subis et leurs motifs ;
3°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises dans le cadre de la prise en charge de M. C ; dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et les données acquises de la science médicale, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C et aux symptômes qu’il présentait ;
4°) donner son avis sur l’étendue des préjudices subis par lui et sur leur origine, ainsi que sur les raisons du choix des méthodes thérapeutiques retenues et leur date d’intervention ; déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement ;
5°) se prononcer sur l’information qu’a reçu M. C, son degré de compréhension ainsi que le caractère adapté à la pathologie en cause ; rechercher si des interventions proposées à M. C étaient adaptées à son état et si le centre hospitalier de Châteauroux ne devait pas apporter d’autres soins à M. C pour éviter la persistance des séquelles que celui-ci peut encore présenter ;
6°) dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse pour le requérant d’éviter des complications identifiées ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) dans l’hypothèse où des manquements imputables au centre hospitalier de Châteauroux seraient relevés, évaluer les préjudices strictement imputables à ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
9°) dire s’il y a eu un déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, M. C a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien et, dans le cas où le déficit aurait été total, en déterminer la durée, ou, s’il n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée ;
10°) donner tous éléments, d’une manière générale, devant permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’un litige au fond de se prononcer sur la responsabilité encourue par le centre hospitalier de Châteauroux et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. C, du centre hospitalier de Châteauroux, de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher.
Article 5 : L’expert fera précéder le dépôt de son rapport de l’envoi aux parties d’un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations.
Article 6 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 7 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 mars 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au centre hospitalier de Châteauroux, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et au docteur E A, expert.
Une copie en sera adressée pour information au directeur de la maison centrale de Saint-Maur.
Limoges, le, 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
A. BLANCHONcg
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