Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2409542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, a produit un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 8 août 1996 à Conakry (Guinée), déclare être entré pour la première fois en France en février 2019. Le 26 février 2019, il a sollicité une première fois l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure dite « Dublin » et, par arrêté du 26 mars 2019, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile. Le 18 octobre 2019, M. A…, revenu en France, a sollicité l’asile pour la seconde fois. Sa demande a de nouveau été enregistrée en procédure dite « Dublin » et, par arrêté du 18 novembre 2019, auquel M. A… ne s’est pas conformé, le préfet du Nord a une nouvelle fois ordonné son transfert aux autorités belges. Le 18 août 2020, M. A… a sollicité l’asile pour la troisième fois. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 novembre 2022, notifiée le 15 novembre suivant. M. A… a ensuite demandé son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il est entré irrégulièrement en France et n’y fait état d’aucune attache. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et de la méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. (…) Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l’Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. (…) ». Enfin, aux termes de l’article premier de l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires : « L’association Emmaüs France est agréée, pour sa branche communautaire, en tant qu’organisme national d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Cet agrément vaut pour les communautés Emmaüs qui lui sont affiliées et dont la liste figure en annexe au présent arrêté. ».
7. Si M. A… a d’abord été accueilli par la communauté Emmaüs de Nieppe à compter du 25 janvier 2020, puis par celle de Fontaine-Notre-Dame à compter du 3 juillet 2022, ces communautés n’ont pas été agréées par l’Etat au titre de l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Par suite, le préfet du Nord n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré pour la dernière fois en France en octobre 2019, et qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis le 15 novembre 2022, date à laquelle lui a été notifiée la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant définitivement sa demande d’asile. L’intéressé, qui se borne à faire valoir, sans aucune autre précision, qu’il a « manifestement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France », n’établit pas qu’il entretiendrait sur le territoire national des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière. Par ailleurs, s’il se prévaut de son implication dans la communauté Emmaüs depuis le mois de janvier 2020, produisant à cet égard une note du responsable de la communauté de Fontaine-Notre-Dame, un rapport social de la communauté de Nieppe ainsi qu’une attestation de bénévole, et qu’il justifie de l’obtention d’un diplôme en langue française, niveau A2 en avril 2021 ainsi que de la réalisation d’un stage d’insertion au sein du magasin « Carrefour City » de Cambrai en février 2023, ces éléments sont insuffisants pour caractériser, à eux seuls, une insertion professionnelle particulière de l’intéressé sur le territoire français. Enfin, M. A… ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine ou au Sénégal, où résident notamment sa concubine et son fils. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
11. Les conditions de séjour en France de M. A… telles qu’exposées au point 9 ne font pas apparaître de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord n’a ni commis une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitte le territoire français ne peut qu’être écarté. M. A… n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitte le territoire français ne peut qu’être écarté. M. A… n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitte le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Eu égard à la situation personnelle du requérant, telle qu’exposée au point 9, à la circonstance que celui-ci a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, et alors même qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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