Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2502805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502805 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 février 2025, Mme A, représentée par Me Leblanc, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un renouvellement de récépissé de demande d’un titre de séjour auquel elle peut prétendre de plein droit, dès lors qu’elle est maintenue dans une situation de précarité malgré de nombreuses relances, l’absence de renouvellement de son récépissé portant une atteinte grave et immédiate à sa situation et au respect de la dignité de la personne humaine en la contraignant à vivre dans une situation irrégulière, sans papier, sans pouvoir travailler et avec le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; en outre, il y a urgence à mettre fin aux dysfonctionnements du service public en matière de renouvellement des récépissés de demande de titre de séjour des ressortissants étrangers ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle est l’unique moyen pour elle d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le dossier de la requérante n’était pas complet, à défaut de production du timbre dématérialisé de 50 euros et que ses services ne disposent pas de suffisamment de photos pour renouveler son récépissé. Il précise qu’il lui a transmis une demande de pièces le 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 18 mai 1999, a déposé le 25 juillet 2024 auprès de la préfecture du Val-d’Oise une demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français. Elle a été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 25 juillet 2024 au 24 janvier 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 20 décembre 2024. N’ayant pas obtenu de réponse à cette demande en dépit de plusieurs relances, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A dès lors qu’il lui a transmis le 18 février 2025, une demande de pièces pour compléter son dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, cette correspondance n’a pas pour objet de délivrer un récépissé à la requérante puisqu’il lui est demandé de transmettre, afin de compléter son dossier, un timbre dématérialisé de 50 euros. Dans ces conditions, la requête de Mme A conserve son objet et l’exception de non-lieu opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la requérante a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français. Si le préfet fait valoir en défense, alors même qu’il a mis la requérante en possession d’un premier récépissé, que le dossier de demande de titre de séjour de Mme A était incomplet, il résulte de la demande de pièces adressée à l’intéressée, datée du 18 février 2025, que le seul document identifié comme manquant est le timbre dématérialisé de 50 euros, lequel, selon les informations produites par ailleurs par les services de la préfecture, est à remettre à l’administration non au moment du dépôt de la demande mais au moment de la remise du titre. Par ailleurs, Mme A justifie avoir adressé aux services de la préfecture du Val-d’Oise par lettre recommandée du 16 décembre 2024, reçue le 20 décembre suivant, une demande de renouvellement de récépissé qui comporte l’intégralité des documents demandés par l’administration, notamment une photographie d’identité. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour de Mme A comme sa demande de renouvellement de récépissé doivent être regardés comme étant complets. La demande de la requérante ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
8. D’autre part, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail sur la situation de Mme A, notamment sur son droit à se maintenir en France, où résident ses deux enfants de nationalité française et à y travailler pour subvenir à leurs besoins, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer au préfet du Val-d’Oise un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à la délivrance de ce document. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction prononcée ci-dessus d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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