Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2401690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme C… B…, représentée par Me Grodwohl, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable du 15 septembre 2023 émis à l’encontre de l’établissement « Bar des Frênes » par le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire en vue de l’exploitation de postes d’enregistrement de jeux de loteries et de jeux de paris sportifs, ensemble la décision du 11 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réformer son avis et d’émettre un avis favorable, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’auteur des décisions n’avait pas compétence pour les signer ; l’avis du 15 septembre 2023 ne comporte pas la signature ni le nom, prénom et qualité de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- dès lors que les deux décisions attaquées ont retiré une décision créatrice de droit, elles ne pouvaient intervenir sans le respect d’une procédure contradictoire, telle que prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires n’était pas habilité au sens de l’article L. 114-1 du code de sécurité intérieure ;
- l’administration a entaché ses décisions d’erreur de droit dès lors que l’avis défavorable en litige et la décision rejetant son recours gracieux sont motivés par le comportement de son époux, lequel n’a aucune implication dans son activité ;
- les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son casier judiciaire est vierge, qu’elles lui causent un important préjudice économique, qu’elle a dû emprunter de l’argent à M. D… B… en raison du retard de versement du prêt « brasseurs » et que les condamnations de son époux sont isolées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
— et les observations de Mme B… qui soutient que son mari n’a aucun rôle dans la tenue de son commerce et qu’elle ne peut pas être tenue comme responsable de son passé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a demandé à la société française des jeux (FDJ) l’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs dans son établissement Bar des Frênes, situé 11 rue des frênes à Saint-Julien-lès-Metz. Le 15 septembre 2023, le ministre chargé de l’intérieur a émis un avis défavorable à cette demande. Par lettre du 27 novembre 2023, Mme B… a formé un recours gracieux contre l’avis du 15 septembre 2023. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’avis défavorable du 15 septembre 2023, ensemble la décision du 11 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure : « La politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de :1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;2° A… l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (…). ». Aux termes de
l’article L. 320-4 du même code : « Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-6 concourent aux objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 320-3. Leur offre de jeu contribue à canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l’autorité publique et à prévenir le développement d’une offre illégale de jeux d’argent. ».
Il ressort des pièces du dossier que les avis en cause ont été pris aux motifs que l’enquête administrative a révélé que le conjoint de de Mme B… avait fait l’objet de poursuites judiciaires pour vingt-quatre infractions entre 2006 et 2023 dont notamment port d’arme prohibé, importation et trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et harcèlement, qu’il avait été condamné à deux ans d’emprisonnement, qu’il était sans emploi, que les deux intéressés étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que le conjoint de la requérante avait signé l’avant-contrat de vente du fonds de commerce.
Toutefois, et tout d’abord, Mme B… n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et aucune mention la concernant ne figure dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Ensuite, si son mari a été cité ou entendu dans plusieurs affaires entre 2008 et 2024 ainsi que le mentionne le fichier TAJ, il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pénale en 2012 pour trafic de stupéfiants. Enfin, Mme B… a acheté le fonds de commerce en son nom propre et il n’existe aucun élément sérieux de nature à établir que son mari participerait de manière directe ou indirecte à la gestion de son fonds de commerce ou se servirait de l’activité de son épouse pour blanchir de l’argent. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, en émettant un avis défavorable à la demande d’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation. Il y a lieu, par suite d’annuler l’avis défavorable du 15 septembre 2023 du ministre de l’intérieur, ensemble la décision du 14 janvier 2024 rejetant le recours gracieux de Mme B….
Eu égard au motif de l’annulation prononcé au point précédent, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… un avis favorable à sa demande d’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs dans son établissement Bar des Frênes dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’avis défavorable du ministre de l’intérieur du 15 septembre 2023 et la décision du 11 janvier 2024 rejetant le recours gracieux de Mme B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… un avis favorable à sa demande d’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs dans son établissement Bar des Frênes dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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