Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 juin 2025, n° 2405807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 7 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Jeay, demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les dommages corporels qu’elle a subis tandis qu’elle conduisait son véhicule le 17 juillet 2024, et qu’elle a eu un accident qu’elle impute à un défaut de signalisation de travaux publics.
Elle soutient qu’il est utile de procéder à l’évaluation de ses préjudices corporels, en vue de la demande de réparation qu’elle envisage de formuler.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande au tribunal que ses droits soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, Toulouse Métropole et la société Axa France IARD, représentées par Me Duverneuil, concluent à l’irrecevabilité des conclusions du chef du préjudice matériel invoqué, à l’appel en cause de la société Eiffage et indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée au titre des dommages corporels revendiqués par la requérante.
La requête a été communiquée à la société Eiffage, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’elle circulait à bord de son véhicule professionnel le 17 juillet 2024 vers 13 heures, impasse de Pahin à Tournefeuille, Mme B a violemment heurté une bouche d’égout qui dépassait de la chaussée, alors qu’une opération de travaux publics était en cours sur la voierie. Le véhicule, qui roulait à une vitesse voisine de 30 kilomètres, a été immédiatement immobilisé suite au choc et Mme B a été conduite au service des urgences du centre hospitalier de Toulouse. Elle a communiqué le procès-verbal de son audition par la gendarmerie nationale le 19 juillet 2024, dans lequel elle exprime sa volonté de porter plainte, ainsi qu’une copie de la demande indemnitaire que son conseil a formulée le 9 août 2024 auprès de Toulouse Métropole, maître d’ouvrage des travaux, demeurée sans réponse. Mme B demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner les dommages corporels qui ont pu résulter de cet accident, qu’elle impute à un défaut de signalisation d’une opération de travaux publics relevant de Toulouse Métropole. Elle demande en particulier que soit fixée la date de consolidation de ses blessures et que soient évalués ses préjudices esthétiques, d’agrément, ainsi que les souffrances qu’elle a endurées.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort d’un compte rendu du passage aux urgences de Mme B, le 17 juillet 2024, que celle-ci a souffert d’une douleur dorsale gauche et d’un traumatisme à l’épaule. Sur le plan orthopédique, le médecin urgentiste a constaté l’absence de plaie ou de déformation, de déficit sensitif, de déficit moteur du coude et des doigts ou de déficit d’abduction et de rotation externe de l’épaule gauche. Le médecin urgentiste a également constaté l’absence de douleur à la palpation du rachis. Il a conclu à une nécessaire immobilisation de 7 à 10 jours par attelle Dujarrier à visée antalgique et a prescrit un arrêt de travail de dix jours. Le 23 juillet 2024, Mme B a consulté son médecin généraliste, qui a observé qu’elle se plaignait encore d’une entorse de l’épaule très algique et d’une dorsalgie aiguë, associées à un état de fatigue psychologique et d’énervement. Il a prolongé à plusieurs reprises son arrêt de travail. Par un certificat médical non daté, le même médecin émettra ultérieurement l’hypothèse d’une capsulite débutante ou d’une algodystrophie et prescrira une IRM, dont le résultat n’est pas communiqué, ainsi que des séances de kinésithérapie. Dans un compte rendu d’une séance de bilan de kinésithérapie du 19 août 2024, il est noté que la requérante ressent, au repos, une sensation de lourdeur, en mobilisation passive, une douleur en « coup de poignard » et, la nuit, un réveil avec une douleur de type inflammatoire. Un rapport d’expertise médicale à caractère assurantiel a été versé au dossier. Il a été réalisé par le Dr. Fourcade, diplômé de réparation juridique du dommage corporel, le 26 mars 2025. Il note, après examen, l’absence d’antécédents médicaux et des doléances centrées sur des douleurs à l’épaule gauche permanentes et invalidantes, avec répercussions psychologiques justifiant la prise d’un traitement psychotrope continu. Dans ses conclusions, l’expert mentionne une gêne temporaire de classe III du 17 au 31 juillet 2024 et de classe II à compter du 1er août 2024. Il indique que la date de consolidation de Mme B interviendra 18 mois après son accident et fixe son DFP à un taux compris entre 4 et 10%, les souffrances endurées à 2,5 à 3 sur une échelle de 7, évaluant ses frais divers, dont l’assistance temporaire par un tiers, à une heure par jour durant la période de gêne temporaire partielle de classe III et à 3 heures par semaine durant la période de gêne temporaire partielle de classe II. Il n’anticipe aucune dépense de santé future et ne rapporte aucun préjudice esthétique temporaire ou permanent. S’agissant des préjudices d’agrément et de l’incidence professionnelle, il reconnaît la possibilité d’une « gêne partielle ».
5. En l’état de l’instruction, l’ensemble de ces éléments tirés d’un rapport d’expert très récent suffisent à caractériser les lésions que conserve Mme B, à la suite de l’accident qu’elle a eu sur la voie publique, le 17 juillet 2024. Ils permettent également à la requérante d’identifier les préjudices corporels qu’elle a subis, dans leur nature et dans leur ampleur et, le cas échéant avec l’assistance de son conseil, de chiffrer l’ensemble de ce préjudice, avant d’en tirer toutes les conséquences s’agissant d’une éventuelle demande de réparation. La circonstance que l’expertise présente manifestement un caractère assurantiel ou amiable est ici sans incidence, la requérante ne démontrant pas, pas plus que la défense, que l’expertise dont elle dispose ne présenterait pas de garanties suffisantes d’objectivité. En l’état de l’instruction, la requête ne peut, par suite, être regardée comme satisfaisant à la condition d’utilité posée à l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ou la demande d’appel en cause de la société Eiffage, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Toulouse Métropole, à la société Axa France IARD, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à la société Eiffage.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile Viseur-Ferré
La République mande et ordonne au préfet de La Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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