Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2528858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour « travailleur temporaire » manifestée par la délivrance d’un titre de séjour étudiant ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette somme s’il n’était pas admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors le recours est dirigé contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il ne peut plus poursuivre son projet professionnel et que, pris en charge sur le territoire depuis plusieurs années en tant que mineur, il est privé de toute ressource, hébergement et aide ;
- il est en situation de précarité dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré et qu’il est alors en situation irrégulière.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée est signée d’une autorité incompétente, elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, elle est dépourvue de base légale, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que :
- il a convoqué le requérant le 10 octobre 2025 à la préfecture en vue du réexamen de sa situation et qu’il soit procédé à terme à son changement de statut vers le titre demandé et qu’il lui soit délivré un document l’autorisant à travailler dans l’attente.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le numéro 2528223/1-2 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 14 octobre 2025 en présence de Mme Gaonache-Née, greffière d’audience, le rapport de Mme B…
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien, né le 5 décembre 2004, est entré en France le 19 mai 2021 à l’âge de 16 ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié à sa majorité d’un contrat de jeune majeur. Le préfet de police de Paris lui a délivré un premier titre de séjour valable du 19 février 2024 au 18 février 2025 portant la mention « travailleur temporaire », dont il a sollicité le renouvellement. Le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » valable du 25 mars 2025 au 24 décembre 2026, révélant ainsi une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire ». Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, le préfet de police soutient que dès lors qu’il a convoqué M. C… le 10 octobre 2025 pour que sa situation administrative soit à nouveau examinée, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la présente requête. Toutefois, cette convocation n’a ni pour objet ni pour effet d’abroger le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu doivent être écartées.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a obtenu un premier certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « étanchéité » en septembre 2024, a poursuivi ses études en CAP « intervention en maintenance technique du bâtiment » à la rentrée de 2024 et a conclu un contrat d’apprentissage courant du 2 septembre 2024 au 31 août 2026. Or, le titre de séjour étudiant qui lui a été délivré ne lui permet pas, au regard de la quotité d’heures de travail autorisée, de poursuivre son contrat d’apprentissage lequel prévoit un temps de travail de 39 heures par semaine. Cette situation l’empêche de poursuivre ses études et le place dans une situation de précarité dès lors qu’elle le prive également de ressources. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » valable du 25 mars 2025 au 24 décembre 2026. Toutefois, il n’est pas contesté que la demande de renouvellement du titre de séjour a été présentée par l’intéressé en qualité de « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la demande de M. C… est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Ottou à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ottou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ottou, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, l’Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Ottou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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