Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2409251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de quarante-huit heures, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 24 mars 2025, Mme A, représentée par Me Rosin, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par une décision du 3 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 mars 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Par un acte, enregistré le 24 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation sous astreinte et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros, à verser à Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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