Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2026, n° 2509684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de transférer son dossier à la préfecture de la Somme ;
2°) d’enjoindre, à subsidiaire, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et qu’il bénéficie d’un réépissé lui permettant de s’inscrire à l’université, en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la préfecture ne répond pas à ses sollicitations et l’empêche de se maintenir en situation régulière sur le territoire français et l’expose à un risque d’éloignement ; cette situation a un impact sur sa santé et son bien-être ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se retrouve totalement bloqué dans ses démarches de renouvellement de titre de séjour et ne peut accéder au service public dont la continuité n’est pas assurée ; la situation constitue une rupture de l’égalité d’accès au service public ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Dans son mémoire enregistré le 8 novembre 2025, M. A… indique, d’une part, que son recours a perdu son objet dès lors que son dossier a été transféré à la préfecture de la Somme, et d’autre part, qu’un titre de séjour lui a été délivré. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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